Annulation 3 mai 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2414079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2024 et le 20 janvier 2026, M. B… E… A… et M. C… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- la demande de M. C… A… n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’ayant adressé à M. C… A… aucune demande de pièces complémentaires ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de M. C… A… et le lien familial qui l’unit au réunifiant sont établis par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état et elles méconnaissent l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une autorisation de sa mère pour rejoindre son père en France ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… E… A… a été rejetée par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Régent, représentant MM. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2019. M. C… A… a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision née le 6 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par le jugement n° 2308688 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. C… A…. Par des décisions du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté une deuxième et une troisième fois le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, MM. A… demandent au tribunal d’annuler les décisions de la commission de recours du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024.
Sur l’intérêt à agir de M. B… E… A… :
Un parent ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Ainsi, M. B… E… A… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à son fils M. C… A…, majeur de plus de dix-huit ans à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions présentées par M. B… E… A… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024 qu’elles sont fondées sur les motifs tirés de ce que l’identité de M. C… A… et son lien avec le réunifiant ne sont pas établis par des documents d’état civil probants et de ce qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation de l’autorité parentale sur M. C… A… au réunifiant.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de M. C… A… et du lien de filiation qui l’unit au réunifiant, les requérants produisent son passeport délivré le 20 avril 2021, dont le numéro personnel comporte le numéro 454, correspondant à son acte de naissance, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 5199 rendu par le tribunal de première instance de Pita le 11 novembre 2019 mentionnant que C… A… est né le 12 mars 2005 à Pita de l’union de M. B… E… A… et de Mme D… A… et un extrait établi par l’officier d’état civil de Pita le 25 novembre 2019 de l’acte de naissance n° 454/CR/DT Pita/2019 pris en transcription du jugement supplétif, dont la signature a été légalisée par le ministère des affaires étrangères de la Guinée. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, le ministre de l’intérieur fait valoir que sa numérotation n’est pas cohérente avec celle des jugements produits pour les autres membres de la famille alors qu’ils ont été établis le même jour, qu’il n’est pas conforme à l’article 184 du code de la famille guinéen dès lors qu’il ne porte pas la mention des dates et lieux de naissance de son père et de sa mère, et que la signature qui l’a légalisé est différente du spécimen fourni au poste consulaire à Dakar. Toutefois, d’une part, la circonstance que les numéros de jugements supplétifs d’acte de naissance des membres de la famille de M. A…, qui contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, n’ont pas tous été rendus le même jour, ne sont pas consécutifs, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement en litige. D’autre part, il n’apparait pas que les dispositions de l’article 184 du code de la famille guinéen, dont la méconnaissance est invoquée par le ministre de l’intérieur et qui énumèrent les mentions que doit obligatoirement comporter un acte de naissance, soient applicables à un jugement supplétif et aux actes de naissance pris en transcription. Enfin, les différences entre la signature apposée sur le jugement supplétif n° 5199 par un agent du ministère des affaires étrangère de la Guinée pour le légaliser et le spécimen de cette signature produit par le ministre de l’intérieur ne sont pas suffisantes pour révéler l’existence d’une fraude. Dès lors, les documents d’état civil produits par les requérants doivent être regardés comme probants et l’identité de M. C… A… et sa filiation avec M. B… E… A… comme établies. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et qu’elles méconnaissent les dispositions précitées.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (…) 2° (…) lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… A… aurait été invité par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale exigé par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquant. Dès lors, MM. A… sont fondés à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu’elles sont fondées sur le motif tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale, ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et que M. C… A… a été privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. A… sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et alors que M. C… A…, majeur depuis le 12 mars 2023, a produit une autorisation de sa mère, établie le 20 janvier 2022, lui permettant de voyager et de rejoindre son père en France, dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à M. C… A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… E… A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024 et du 24 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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