Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 7 juillet, 20 août et 23 septembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Dordogne a fait application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur matérielle sur l’état civil ;
- il méconnaît les délais légaux de traitement de la demande, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable en méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas de continuité de séjour, sa demande aurait dû être analysée comme un renouvellement ;
- en qualité de parent d’enfant français, il n’était pas soumis à l’obligation de visa ni aux dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour à titre exceptionnel prévu par les articles L. 313-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation aurait dû être examinée au regard de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est disproportionnée et injustifiée ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral et matériel, qui s’élève à 5 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros au titre du préjudice matériel de perte de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 20 février 1955 à Tizi Ouzou en Algérie et qui possède les nationalités canadienne et algérienne, est entré en France le 16 septembre 2023 sous couvert d’un cachet aéroportuaire, équivalent à un visa touristique en sa qualité de ressortissant canadien. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’ascendant à charge sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant que l’arrêté attaqué mentionne à tort à la suite de Tizzi Ouzou, ville de naissance de l’intéressée, la ville de Thanaout située au Maroc. Toutefois, alors que l’arrêté mentionne que M. B… possède les nationalités canadienne et algérienne, sans aucune référence au Maroc, cette mention résulte clairement d’une erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que cette erreur matérielle n’aurait pas permis la bonne prise en compte de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision a été prise au-delà du délai de quatre mois désormais prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, une décision implicite de rejet étant en tout état de cause née à l’issue de ce délai en application de l’article R. 432-1 dont M. B… pouvait demander l’annulation devant le tribunal. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411- 1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…) ».
5. D’une part, il est constant que M. B… n’est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son précédent titre de séjour était valable jusqu’au 27 février 2011. Dès lors sa demande de titre de séjour déposée après son entrée en France le 16 septembre 2023, postérieurement à l’expiration de ce titre, ne pouvait s’analyser comme une demande de renouvellement et le préfet a bu à bon droit lui opposer la condition de visa prévue à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’intéressé se prévaut de ce qu’il touche une retraite française et ne soutient à aucun moment qu’il serait à la charge effective de son enfant de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il remplirait cette condition. Enfin, M. B… ne peut se prévaloir de la dispense de visa prévue pour les parents d’enfants français par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que la situation des enfants mineurs à la charge de leurs parents. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne pouvait, pour le seul motif de l’absence de visa, refuser de lui délivrer la carte de résident prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en qualité de parent d’enfant français au regard de l’article L. 423-7, ni en qualité de conjoint de français au regard de l’article L. 423-3 du même code, ni au titre de ses liens avec la France sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Dordogne aurait examiné, d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ces fondements. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
7. En cinquième lieu, si, dès lors que M. B… est de nationalité algérienne, la préfète de la Dordogne a visé l’accord franco-algérien qui lui était applicable, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète aurait fait application de stipulations de cet accord, qui n’avaient pas été invoquées par l’intéressé, lequel se prévalait de sa nationalité canadienne. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fait application de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B…, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français pour la période de 1985 à 1995 et de 2007 à 2011, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 28 février 2010 au 27 février 2011, ainsi que de la présence de deux enfants français, pour soutenir que sa vie privée et familiale est ancrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son dernier séjour en France est ancien, qu’il a vécu plus de 10 ans éloigné de ses deux enfants et qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait en contact régulier avec eux depuis son retour en France, alors qu’il réside chez un tiers. Par ailleurs, les circonstances qu’il a obtenu un doctorat à l’INSA de Lyon en 1991, qu’il a bénéficié de titres de séjours à deux reprises et qu’il aurait enseigné dans des établissements français, ne sont pas suffisantes pour estimer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que le requérant a vécu hors du territoire pendant de nombreuses années et obtenu la nationalité canadienne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne, en refusant le séjour au requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (.. .) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
11. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B…, qui s’est vu refuser à bon droit la délivrance d’un titre de séjour, entrait dans le champ de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dénuée de fondement doit être écarté.
12. Enfin, au vu de ce qui a été dit au point 11, les circonstances invoquées de ce que les enfants français de M. B… résident en France, de ce qu’il y a vécu en situation régulière à deux reprises, y a obtenu son diplôme et y a enseigné, et qu’il est désormais âgé et que cette décision lui interdirait de revoit ses enfants et de vivre à leurs côtés ne sont pas de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors, au surplus, que rien ne s’oppose à ce qu’il leur rende visite sous couvert d’un visa touristique après avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 de la préfète de la Dordogne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. En l’absence d’illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées. La présente instance ne comportant pas de dépens, ses conclusions relatives aux dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne ,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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