Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B, ressortissant turc représenté par Me Gaillard-Guenego, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision N° PRD/13/24-1312 du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’asile et décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Marseille.
Il soutient que :
— il encourt le risque d’être incarcéré pour ses opinions politiques en cas de retour en Turquie ;
— il craint de faire à nouveau l’objet de mauvais traitements de la part de la police croate, s’il est renvoyé en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 4 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Gaillard-Guenego, représentant M. B, qui a repris et précisé les moyens soulevés par lui par écrit ;
— celles de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 18 mai 1994 à Mus, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 27 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
2. En premier, lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi, le 27 novembre 2024, les autorités croates d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. B sur la base des résultats positifs du système Eurodac et que, par une réponse en date du 11 décembre 2024, les autorités croates ont explicitement accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) du règlement n° 604/2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Au égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Si M. B soutient avoir subi des violences et des mauvais traitements en Croatie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n’est pas justifié que le transfert de M. B vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a été déclaré terroriste par les autorités turques en raison de son engagement politique en faveur du peuple kurde, et qu’il sera nécessairement incarcéré en cas de retour dans son pays d’origine, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce ni aucun élément permettant d’en apprécier la réalité. Par suite, les moyens soulevés par M. B, qui peuvent être regardés comme tirés de la violation des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des arrêtés du 27 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
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