Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B et la Fédération des véhicules de transport avec chauffeurs de Guadeloupe (FEVTCG) demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de la Guadeloupe portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au grand port maritime de Guadeloupe pour la campagne de croisières 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis des maires des communes de Guadeloupe alors que cela est nécessaire en cas de mise en place d’une zone unique de prise en charge ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a avantagé les chauffeurs de taxi par rapport aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) en mettant en place une zone de stationnement pour les taxis en attente de clientèle alors que les dispositions du code des transports permettent aux taxis d’arrêter leur véhicule, de stationner ou de circuler en quête de clientèle s’ils sont titulaires d’une autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300014 en date du 27 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2746 du 31 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe a fixé l’organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au grand port maritime de Guadeloupe pour la saison de croisière 2022-2023. Par la présente requête, M. B et la Fédération des véhicules de transport avec chauffeurs de Guadeloupe (FEVTCG) demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; () ".
3. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la concertation des maires des communes de la Guadeloupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n’imposent pas la concertation préalable et le recueil des avis favorables des maires des communes comprises dans le ressort de la zone unique de prise en charge des passagers (ZUPC) instituée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 3120-2 du code des transports " II.-A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :/ 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;/ 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;/ 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. « L’article L. 3122-9 du même code dispose que : » Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. « . Enfin, l’article D. 3120-3 du code des transports prévoit que : » La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l’article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l’horaire de prise en charge souhaité par le client. ".
5. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté litigieux : « Une liste de taxis, voitures de transports avec chauffeur (VTC), véhicules de transport public collectif à jour de leurs obligations réglementaires sont inscrits par la sous-préfecture sur une liste arrêtée en début de saison et mise à jour chaque semaine si nécessaire. Ils bénéficient à ce titre de la délivrance d’une carte d’accès leur permettant de travailler à l’intérieur de l’enceinte du GPMG pendant la saison croisière sous les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ». Aux termes de son article 2 : « Il est créé, pour la campagne de croisière 2022-2023, une zone unique de prise en charge (ZUPC) pour les taxis détenteurs d’une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par le maire ou le président de l’EPCI de leur commune de rattachement. () A l’intérieur de la ZUPC, les conducteurs de taxi ne sont autorisés qu’à : arrêter leur véhicule, stationner aux emplacements réservés, prendre en charge les clients, informer les clients (). Une zone de stationnement, située en amont de la ZUPC et dédiée aux chauffeurs de taxis, est créée. Il s’agit d’une zone en attente de la libération d’un emplacement sur la ZUPC () ». Et, aux termes de son article 3 : « Les voitures de transports avec chauffeur et les véhicules de transport public collectif munis d’une autorisation d’accès doivent s’assurer de la constitution d’un bon de commande avant l’accès au port. La zone d’attente comprend 10 places conformément au plan joint en annexe. La zone de prise en charge comprend 2 places conformément au plan joint en annexe. Les conducteurs des véhicules susmentionnés ne peuvent pas stationner à l’intérieur de la zone d’attente au-delà d’une durée maximale de 1h précédent l’horaire de prise en charge souhaité par le client ».
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En l’espèce, les requérants doivent être regardés comme soutenant que l’arrêté litigieux engendre une discrimination illégale entre taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur en ce que les taxis bénéficient d’une zone unique de prise en charge ainsi que d’une zone de stationnement, située en amont de la ZUPC qui leur est exclusivement dédiée, tandis que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur ne bénéficient que d’une zone d’attente. Toutefois, il ressort des textes cités au point 5 que les chauffeurs de taxis bénéficient d’un monopole sur les activités mentionnées à l’article L. 3120-2 du code des transports, et notamment la prise en charge d’un client sur la voie ouverte à la circulation publique sans réservation préalable, la possibilité de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ou le libre stationnement à l’abord des gares et des aérogares. Ainsi, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur ne se trouvent pas, au regard des règles régissant leur activité, dans la même situation que les exploitants de taxis. Il en résulte une différence de situation instituée par la loi entre les taxis et les VTC qui justifie la différence de traitement découlant de l’arrêté litigieux et qui n’est pas manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la Fédération des véhicules de transport avec chauffeurs de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Fédération des véhicules de transport avec chauffeurs de Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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