Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2024, n° 2407429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Balg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont il était titulaire ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision d’expulsion, qui est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation ayant donné lieu à un placement en détention, qu’il a bénéficié d’un aménagement de sa peine dès le début du mois de juillet 2023, qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire dans le cadre de son suivi socio-judiciaire et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que le comportement du requérant constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au regard notamment de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pour des faits d’extorsion commis au préjudice d’une personne vulnérable, et qu’eu égard notamment à cette menace pour l’ordre public, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407465 enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 à 9h30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lucas, juge des référés,
— et les observations de Me Vassal, substituant Me Balg, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1991, déclare être entré en France en 2008, à l’âge de 16 ans. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont le dernier était valable jusqu’au 23 février 2032. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans dont il était titulaire. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. Si le préfet de la Haute-Garonne se prévaut de la gravité croissante des faits reprochés à M. A et de la circonstance que le requérant ne justifie pas que sa famille ne pourrait pas le rejoindre en Algérie en cas d’exécution de la décision attaquée, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence prévue au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace pour l’ordre public que représentait M. A à la date de la décision attaquée en se fondant exclusivement sur ses condamnations pénales sans tenir compte de son comportement dans le cadre de sa détention à domicile sous bracelet électronique et à sa sortie de détention, et de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé étant notamment marié avec une ressortissante française depuis 2011 et père de quatre enfants mineurs de nationalité française, sont de nature à faire peser un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion prise par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de M. A ainsi que, par voie de conséquence, sur la décision d’assignation à résidence du 3 décembre 2024.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2024 et du 3 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Balg, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Balg, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 est suspendue jusqu’à la décision qui sera rendue sur la requête en annulation n° 2407465.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Balg une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bl A, à Me Balg et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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