Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Guibal, représentant M. D en présence d’un interprète en langue arabe
— et les observations orales de Me Floret, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer toutes les décisions, dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment le jugement rendu le 18 août 2025 par lequel le tribunal de céans a annulé une précédente interdiction de retour cette fois d’une durée de 2 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.
5. En quatrième lieu, M. D ressortissant algérien né en 1994 soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie de circonstances humanitaires interdisant le prononcé d’une telle mesure. Il soutient à cet effet qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et conteste la présentation des faits qui ont conduit à son arrestation car c’est lui qui a été agressé lors d’une livraison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France en février 2025, est désormais en situation irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative, travaille en toute illégalité et ne soutient ni même n’allègue se trouver dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Enfin, il n’est pas utilement contesté que lors de l’altercation du 22 juillet 2025 dans un restaurant Mac Donald, il a tenu des propos disproportionnés à l’encontre de son agresseur sous forme de menaces de mort réitérées. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la mesure attaquée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 5 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /8
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