Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. F… H… D… et Mme A… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs B… D…, C… D… et G… E… D…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme A… D… et aux mineurs B… D…, C… D… et G… E… D… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie et ce dans une composition régulière ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur identité et le lien de famille à l’égard du réunifiant est établi par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 7 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, qu’il est envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l’année 2026 et que l’instruction est susceptible d’être close au-delà du délai de 30 jours de la mise en demeure de produire adressée au ministre de l’intérieur le 7 novembre 2025 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience sans qu’elles en soient préalablement informées.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2015. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées par Mme A… D… ainsi que pour les mineurs B… D…, C… D… et G… E… D…. Par des décisions du 19 janvier 2023 pour le jeune G… et du 20 janvier 2023 pour les autres demandeurs, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 16 avril 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. et Mme D…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Conakry tirés de ce que les demandeurs de visa ne justifient pas de leur identité et de leur situation familiale et que les déclarations de Mme D… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant, les requérants produisent pour Mme D… un acte de naissance n°572 dressé le 19 octobre 2021 en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°837 rendu le 7 octobre 2021 par la justice de paix de Gaoual aux termes duquel elle est née le 25 mars 1986 à Touba/Gaoual, son passeport ainsi qu’un extrait d’acte de mariage faisant état d’un mariage célébré le 23 février 2010 entre M. F… H… D…, né le 26 décembre 1980 et Mme A… D…, née le 25 mars 1986. Ils versent également aux débats les volets n°1 des actes de naissance de B… D…, C… D… et G… E… D… dressés respectivement le 14 mars 2011, le 7 mai 2013 et le 2 mars 2020 selon lesquels ils sont nés le 8 mars 2011, le 6 février 2013 et le 19 octobre 2019 et sont les enfants de F… H… D… et A… D…, et leurs passeports. D’une part, si le passeport de Mme D… a été dressé antérieurement à l’acte de naissance et au jugement supplétif produits, les requérants affirment que le précédent acte de naissance de Mme D… a été perdu ainsi que la souche de celui-ci au bureau d’état civil. A cet égard, ils produisent une lettre explicative de l’officier d’état civil délégué du 2 septembre 2024 de la préfecture de Gaoual concernant le jugement supplétif n°075/greffe du 2 mars 2016 tenant lieu d’acte de naissance transcrit sous le n°0067/CU/GAL du 4 mars 2016 de Mme A… D…, exposant que la souche n’était plus disponible, une partie des archives ayant été endommagée lors du déménagement de l’ancien service et certains documents n’ayant pu être correctement transférés faute de système informatique. D’autre part, si les requérants admettent avoir déclaré tardivement la naissance des jeunes C… et G… E…, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du droit local. Enfin, les passeports des demandeurs de visa, dont les 11°, 12° et 13° chiffres correspondent aux numéros figurant sur le volet n°1 de leurs actes de naissance, comportent des mentions concordantes avec celles figurant dans les actes de naissance. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec M. D… sont établis par les documents d’état civil produits. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur opposant les motifs énoncés au point 7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… D… et aux enfants B… D…, C… D… et G… E… D… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 300 (trois cents) euros à Me Guilbaud en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… D…, à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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