Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2404222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2024, 21 mars, 8 et 24 avril, et 15 mai 2025, Mme C D épouse A B et M. E A B, représentés par Me Larrouy-Castéra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la SAS Delorme à exploiter une carrière au lieu dit F " sur le territoire de la commune d’Orange, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux du 5 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en raison de leur proximité immédiate avec la carrière et de leur exposition directe aux nuisances générées par son exploitation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du III de l’article R. 123-11 dès lors que l’affichage de l’enquête publique préalable au renouvellement et extension de la carrière n’a pas été réalisé dans un périmètre de 3 kms du site, ni à la mairie de Caderousse (Vaucluse) ;
— l’étude d’impact est incomplète ;
— l’arrêté est dénué d’évaluation sur les incidences Natura 2000 ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors que l’avis de l’INAO n’a pas été sollicité
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Orange, sur lequel se trouve le site de la carrière ;
— l’autorisation d’exploitation entre en contradiction avec le projet d’aménagement de développement durable du PLU de la commune d’Orange ;
— l’arrête est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prévoit pas de mesures compensatoires efficaces et proportionnées au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites NATURA 2000 concernés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février et 27 mars, la SAS Delorme, représentée par Me Rebillard, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours gracieux exercé par les requérants le 5 septembre 2024 est tardif dès lors que la dernière formalité d’affichage ou de publication de l’arrêté date du 17 mai 2024 et qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour l’effectuer soit jusqu’au 18 juillet 2024 ;
— la requête, introduite le 30 octobre 2024, est tardive et manifestement irrecevable dès lors que le recours gracieux n’ayant pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce dernier a expiré le 18 septembre 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril, 7 mai, 2 et 3 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours gracieux déposé par les requérants a été effectué au-delà du délai de deux mois dont ils disposaient, ce recours n’a pas eu ainsi pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— la requête est tardive en ce qu’elle a été introduite le 30 octobre 2024 alors que le délai de recours contentieux a expiré le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige: " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. / Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été, d’une part, publié sur le site internet des services de la préfecture de Vaucluse le 16 mai 2024 et, d’autre part, affiché à la mairie de la commune d’Orange le 17 mai 2024. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par les requérants le 5 septembre 2024, postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées pour les recours administratifs, n’a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quatre mois qui, en application des dispositions précitées à commencer à courir le 18 mai 2024 et a expiré 18 septembre 2024. La requête de M. et Mme A B ayant été enregistrée le 30 octobre 2024, postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice des requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société SAS Delorme et le préfet de Vaucluse sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A B et de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse de B, à M. E A B, à la société SAS Delorme et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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