Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2300712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, l’association club nautique Beau rivage, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé la résiliation unilatérale de la convention d’occupation du domaine public du port du Canet du 8 décembre 2004;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du club nautique Beau rivage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le club nautique Beau rivage ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision en litige ne constitue pas une décision de résiliation unilatérale de la convention les liant mais une décision de ne pas la reconduire à l’issue de son terme.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le club nautique Beau rivage a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Wahed, représentant le club nautique Beau Rivage et de Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 13 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence s’est opposée à la tacite reconduction de la convention d’occupation du domaine public du 8 décembre 2004 la liant au club nautique Beau rivage à l’issue de son terme, conformément à son article 13. Le club nautique Beau rivage demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a « prononcé la résiliation unilatérale de la convention du 8 décembre 2004 ».
Sur la recevabilité de la requête :
Le club nautique Beau rivage et la métropole Aix-Marseille-Provence ont signé, le 8 décembre 2004, une convention d’occupation du domaine public du port du Canet reconductible tacitement. Par un courrier du 13 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s’opposer, deux mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention.
La décision de la métropole ne constituait ainsi pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, le club nautique Beau rivage ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en annulation de cette décision et les conclusions formulées en ce sens sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le club nautique Beau rivage demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du club nautique Beau rivage une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du club nautique Beau rivage est rejetée.
Article 2 : Le club nautique Beau rivage versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association club nautique Beau rivage et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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