Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2304964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il remplit les conditions de recevabilité pour se voir octroyer la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1988, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision préfectorale du 13 juin 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 14 février 2023, substitué à cette décision de rejet un ajournement à un an de sa demande de naturalisation. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé de façon stable ses attaches familiales en France.
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant résidait en Algérie. Si, ainsi que s’en prévaut M. A…, il a, le 12 avril 2022, déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, cette demande n’avait pas abouti à la date de la décision attaquée. Les circonstances que, postérieurement à cette décision, l’épouse du requérant est arrivée en France dans le cadre de ce regroupement familial et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, en ajournant pour une courte période la demande de naturalisation de M. A… afin de lui permettre de mener à son terme la procédure de regroupement familial engagée, et ainsi de justifier de la stabilité de ses attaches en France, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation exigées par les articles 21-20, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour rejeter sa demande, qui a, non pas été déclarée irrecevable, mais a fait l’objet d’un ajournement en opportunité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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