Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2305042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou le préfet de sa commune de résidence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en considération sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 27 juin 1998, est entrée en France le 23 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022, renouvelé jusqu’au 21 avril 2023. Le 22 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 422-1 et suivants et L. 611-1. D’autre part, les décisions attaquées mentionnent le fait que l’intéressée n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études dans la mesure où elle a échoué au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) métiers de la coiffure en juin 2022 en présentant de faibles notes aux épreuves techniques professionnelles, qu’elle déclare vouloir se représenter à l’examen pour l’année 2022-2023 et qu’elle présente toutefois un certificat d’inscription au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour quatre heures de cours les samedis en « accueil, négociation et communication » et pour une formation à distance « ouverture au monde du numérique » d’environ 40 heures. Les décisions attaquées précisent ensuite que le faible volume horaire des cours, l’enseignement à distance et l’absence de formation technique ne lui permettent pas de prétendre au statut « étudiant ». Par ailleurs les décisions relèvent que la requérante n’a pas respecté la limite de
60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, les décisions attaquées font état de ce que la requérante est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et n’établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ni que sa vie ou sa liberté soient menacées ou exposées à des traitements contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
En l’espèce, Mme A… est entrée en France le 23 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est inscrite pour l’année scolaire 2021-2022 en CAP métiers de la coiffure et a échoué à l’examen en
juin 2022 en présentant une moyenne générale de 8,34 sur 20 et une moyenne aux épreuves professionnelle de 7,67 sur 20. Il ressort également des pièces du dossier que ses professeurs estimaient qu’elle devait renforcer sa part de travail personnel et relevaient que ses absences freinaient sa progression, ce qui a valu un avertissement du conseil de classe. Par la suite, la requérante s’est réinscrite en 2023 afin de valider son CAP et il n’est pas contesté qu’elle a de nouveau échoué à l’examen du CAP qu’elle préparait. Si la requérante allègue suivre un cours hebdomadaire de quatre heures en « accueil, négociation et communication » au CNAM ainsi qu’une formation à distance « ouverture au monde du numérique » d’environ 40 heures, la première formation représente, selon le préfet de Seine-et-Marne sans qu’il ne soit utilement contredit par Mme A…, un faible volume horaire tandis que la seconde formation se déroule à distance. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre du refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il n’est pas contesté que Mme A… a deux sœurs et deux frères qui résident de manière régulière sur le territoire français. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France en 2021, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle n’établit pas avoir noué des relations particulièrement intenses et stables en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de
23 ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale pour les raisons évoquées aux points 2 à 7 ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et indique qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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