Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2411612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance de renvoi du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A.
Par cette requête n° 2411612, enregistrée le 29 août 2024, M. C A, représenté par Me Farraj demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police n’a pas respecté la circulaire ministérielle du 5 février 2024 relative à la loi du 26 janvier 2024, qui vise uniquement les ressortissants étrangers dont le comportement constitue une menace grave à l’ordre public, alors qu’il n’a commis que deux infractions mineures en quinze ans de présence en France, pour lesquelles il a fait l’objet de condamnations légères ; il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit depuis de nombreux mois avec Mme B, titulaire d’une carte de résident, et qu’ils doivent se marier cette année ;
— l’arrêté attaqué méconnait la liberté d’aller et de venir, la liberté professionnelle, le droit de travailler et le droit de propriété ;
— il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 6 février 2025.
II – Par une requête n° 2411031 enregistrée le 6 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Farraj demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police n’a pas respecté la circulaire ministérielle du 5 février 2024 relative à la loi du 26 janvier 2024, qui vise uniquement les ressortissants étrangers dont le comportement constitue une menace grave à l’ordre public, alors qu’il n’a commis que deux infractions mineures en quinze ans de présence en France, pour lesquelles il a fait l’objet de condamnations légères ; il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit depuis de nombreux mois avec Mme B, titulaire d’une carte de résident, et qu’ils doivent se marier cette année ;
— l’arrêté attaqué méconnait la liberté d’aller et de venir, la liberté professionnelle, le droit de travailler et le droit de propriété ;
— il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les observations de Me Farraj, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois entré en France le 24 mars 2009 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 8 juin 2009, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur/ profession libérale » valable du 11 août 2018 jusqu’au 10 août 2022. Le 5 août 2022, le requérant a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, demande complétée ultérieurement par celle de la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par deux requêtes, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2411031 et 2411612 présentent à juger des mêmes questions relatives à la légalité de l’arrêté du 2 août 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. M. A soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort de l’arrêté attaqué, que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public en raison de deux condamnations, l’une le 11 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et l’autre le 10 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Toutefois, en défense, le préfet de police ne verse au dossier aucune précision sur les faits invoqués, leur contexte et les condamnations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2411031
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