Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 23 mai 2025 de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par décision du 23 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l’arrêté attaqué qu’il avait pris le 9 avril 2025. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 avril 2025 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504988 de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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