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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme F… D…, représentée par Me Benhadj, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident de service survenu le 23 octobre 2024 au sein des urgences du Centre hospitalier de Carpentras ;
2°) d’indiquer le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Carpentras, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- effectuant son service de nuit en tant qu’aide-soignante aux urgences du pôle santé du Centre hospitalier de Carpentras, elle a été victime, le 23 octobre 2024, d’un accident de service, au cours duquel une lame métallique est tombée du plafond, la blessant à la tête ainsi qu’à la main gauche ;
- suite à une intervention chirurgicale réalisée le 24 octobre 2024 par le Dr B… à la clinique Fontvert de Sorgues, qui a fait état d’une lésion du tendon court extenseur du pouce et d’une lésion d’une branche sensitive du nerf radial, elle a suivi une rééducation intensive à raison de 25 séances de kinésithérapie afin de récupérer l’enroulement digital et la fonction du pouce ;
- elle est en arrêt de travail depuis le 24 octobre 2024, ces arrêts de travail ayant fait l’objet d’avis de prolongation ;
- dans une décision du 12 juin 2025, devenue définitive, le Directeur par intérim du Centre hospitalier a reconnu l’accident comme étant imputable au service, et l’a placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 octobre 2024 au 3 novembre 2025 ;
- l’expertise sollicitée est utile dans la mesure où elle permettra d’évaluer les préjudices subis, en vue de l’introduction d’un recours au fond en indemnisation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, le Centre hospitalier de Carpentras conclut au rejet de la requête compte tenu de l’absence de consolidation de l’intéressée.
Il fait valoir que :
- le rapport d’expertise médicale établi à sa demande le 16 avril 2025 par le Dr C… conclut, d’une part, que l’état de santé de Mme D… n’est pas encore consolidé et qu’elle reste en incapacité provisoire d’exercer totalement son métier, et d’autre part, qu’elle devra être réexaminée dans un délai de 6 mois en raison de l’évolution de sa rééducation ;
- le second rapport d’expertise médicale réalisé le 9 octobre 2025 par le Dr G…, ayant pour but de déterminer si l’état de Mme D… est consolidé et si elle est en mesure de reprendre le travail, conclut qu’« une reprise d’activité au 4 novembre n’est pas envisageable », qu’ « on ne peut se prononcer sur une consolidation ce jour » et que « l’inaptitude au travail temporaire est de six mois à compter de ce jour ».
La procédure a été régulièrement communiquée à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Nonobstant l’existence de deux expertises contradictoires antérieures, faisant état d’une absence de consolidation ainsi que d’une incapacité provisoire d’exercer sa profession, la mesure d’expertise demandée par Mme D… porte sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 23 octobre 2024. Cette demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de Mme D… tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr A… E… exerçant 93 chemin Bas du Mas de Boudan, immeuble PGB2, cabinet Nimortho à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite à l’accident de service survenu le 23 octobre 2024, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; recueillir les doléances et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ;
2°) Procéder à l’examen médical de Mme D… ; décrire son état de santé actuel en précisant la ou (les) pathologie(s) dont elle souffre et en indiquant les séquelles qu’elle conserve depuis la précédente expertise ;
3°) Indiquer la date de consolidation de l’état physique de Mme D… ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme D… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
4°) Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par Mme D…, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l’activité professionnelle et les conditions d’existence, ainsi qu’une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu’une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait Mme D… incluant les préjudices sexuel et d’agrément ;
5°) Donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par Mme D…, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure Mme D… aura besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d’imputabilité de chacune ;
6°) Distinguer dans les soins supportés par la Caisse commune de Sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’accident de service survenu le 23 octobre 2024 ;
7°) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du Centre hospitalier de Carpentras et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, au Centre hospitalier de Carpentras, à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes et à M. le Dr A… E…, expert.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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