Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2518221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins sous astreinte de 800 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par décision du 11 décembre 2024 de la commission de médiation DALO de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire. Aucune proposition ne lui a été faite à l’expiration du délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ».
2. Par décision du 11 décembre 2024 de la commission de médiation DALO de la Seine-Saint-Denis, M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, au motif qu’il occupe un logement indécent et suroccupé avec un enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour deux personnes. Il résulte cependant de l’instruction que le foyer de l’intéressé se compose de trois personnes (lui-même, sa conjointe en situation de séjour régulier et leur enfant mineur), tandis qu’il n’a pas encore reçu d’offre de logement.
3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de pourvoir au relogement ou à l’hébergement de M. A… et sa famille, sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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