Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2409136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2024, le 17 avril 2025 et le 2 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sport Plus Conseil et Organisation, représentée par Me Jung, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat de concession conclu le 2 octobre 2024 entre Metz Métropole et la SAS RNK, ayant pour objet l’organisation et la gestion du marathon de Metz pour les éditions 2025 et 2026, ou, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de Metz Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de concession a été signé par une autorité incompétente ;
- Metz Métropole est incompétente pour organiser des événements ou des manifestations à caractère sportif ;
- les actes se rapportant à la procédure de consultation ont été pris pour le compte de l’Eurométropole de Metz et non pour celui de Metz Métropole ;
- la procédure de consultation s’est déroulée de façon irrégulière, en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- l’offre de l’attributaire est irrégulière, dès lors qu’elle prévoit l’ajout d’une course de cinq kilomètres non prévue dans le règlement de la consultation, lequel interdit les variantes ;
- le contenu du contrat est illicite, dès lors qu’il exige une labellisation de la course par la fédération française d’athlétisme (FFA).
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2025 et le 30 avril 2025, Metz Métropole, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sport Plus Conseil et Organisation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens, dépourvus de rapport direct avec l’éviction de la société Sport Plus Conseil et Organisation, sont inopérants ;
- ils ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société RNK, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Un mémoire pour Metz Métropole a été enregistré le 12 mai 2025. Il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025 par une ordonnance du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pareydt, représentant Metz Métropole.
La société Sport Plus Conseil et Organisation et la société RNK n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le 12 septembre 2025, Metz Métropole a déposé une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Metz Métropole a engagé une consultation en vue de l’attribution d’une concession de services ayant pour objet l’organisation et la gestion des éditions 2025 et 2026 du marathon de Metz. Par un courrier du 27 septembre 2024, la société Sport Plus Conseil et Organisation a été informée du rejet de son offre, classée en troisième position, et de l’attribution du contrat à la société RNK. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation, ou, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de concession conclu par Metz Métropole avec la société RNK le 2 octobre 2024.
Sur le cadre juridique :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le contrat :
Le recours mentionné au point 2 doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées à la suite de la conclusion du contrat, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
L’avis d’attribution du contrat, dès lors qu’il a été publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 26 septembre 2024, antérieurement à la conclusion du contrat intervenue le 2 octobre 2024, ne saurait constituer une mesure de publicité de cette conclusion, et n’a donc pas pu faire courir le délai de recours mentionné au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Metz Métropole, tirée de la tardiveté de la requête par rapport à la publication de cet avis, ne peut qu’être écartée.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales : « La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-2 de ce code : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : (…) c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ; (…) Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de texte lui conférant une compétence générale pour connaître de toutes les affaires d’intérêt métropolitain, une métropole, qui est un établissement public de coopération intercommunale régi par le principe de spécialité, ne peut exercer d’autres compétences que celles qui lui ont été expressément transférées en vertu de la loi ou par l’initiative des communes qu’elle regroupe.
Il ressort des statuts de Metz Métropole qu’en matière de sport, ses compétences se limitent à la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt métropolitain. Or, l’organisation de manifestations sportives, qui au demeurant peuvent se dérouler en dehors de ces équipements, à l’image d’un marathon, ne relève d’aucune de ces catégories. Par ailleurs, l’organisation d’un marathon ne peut se rattacher à aucune autre compétence de Metz Métropole. En particulier, la circonstance qu’un tel événement puisse engendrer des retombées économiques et touristiques, voire culturelles, ne saurait, par elle-même, suffire à le rattacher à la compétence de Metz Métropole en matière de développement économique, touristique et culturel de son territoire. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que Metz Métropole ne pouvait légalement conclure le contrat en litige. Par suite, le contrat est entaché d’un vice d’une particulière gravité.
Sur les conséquences à tirer du vice constaté :
Saisi, dans les conditions définies au point 2, d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Eu égard à la particulière gravité du vice affectant le contrat litigieux, qui ne peut être couvert par une mesure de régularisation, il y a lieu d’en prononcer l’annulation. Toutefois, l’annulation pure et simple du contrat serait de nature à perturber gravement l’organisation de l’édition 2025 de l’évènement, qui aura lieu le 12 octobre 2025, et porterait ainsi une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, il y a lieu de différer les effets de l’annulation du contrat au lendemain de la première édition de l’évènement, le 13 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de concession de services conclu le 2 octobre 2024 entre Metz Métropole et la société RNK à compter du 13 octobre 2025.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Sport Plus Conseil et Organisation, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Metz Métropole la somme de 2 000 euros à verser à la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de concession de services conclu entre Metz Métropole et la société RNK le 2 octobre 2024 est annulé à compter du 13 octobre 2025.
Article 2 : Metz Métropole versera la somme de 2 000 euros à la société Sport Plus Conseil et Organisation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sport Plus Conseil et Organisation, à Metz Métropole et à la SAS RNK.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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