Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- elle méconnait l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que le requérant n’a pas déféré à la convocation. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier recommandé a été adressé au requérant dont le pli a été avisé mais non réclamé. Il s’ensuit que le requérant ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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