Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2301041 les 11 mai, 22 juin 2023, 29 février et 17 septembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature du 15 février 2022 au poste de « responsable assistance support » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’affecter sur le poste de « responsable assistance support » dans un délai de trois mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner une enquête administrative au sein de l’institution universitaire de technologie de l’université de Reims Champagne-Ardenne afin de déterminer le fonctionnement opérationnel du service du numérique pendant la vacance du poste de « responsable assistance support » ;
4°) de placer l’université de Reims Champagne-Ardenne sous tutelle jusqu’à la mise en place d’une procédure de recrutement fiable et respectueuse des lois en vigueur ;
5°) de supprimer le discours diffamatoire contenu dans le mémoire en défense de l’université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière
car la procédure de recrutement méconnait le principe d’égal accès aux emplois publics ;
— l’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 a été méconnu ;
— l’université de Reims Champagne-Ardenne ne peut recruter un agent contractuel qu’à défaut de candidature d’un fonctionnaire ;
— ses mérites n’ont pas été appréciés ;
— le principe de continuité du service justifiait qu’il soit recruté plutôt que de laisser le poste vacant ;
— la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue
une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée 4 octobre 2024 par une ordonnance
du 12 septembre 2024.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2301125 les 22 mai,
28 septembre, 6, 22 et 24 décembre 2023, 23 janvier et 26 février 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature du 22 mars 2023 au poste de « responsable assistance support » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’affecter sur le poste de « responsable assistance support » dans un délai de trois mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner une enquête administrative au sein de l’institution universitaire de technologie de l’université de Reims Champagne-Ardenne afin de déterminer le fonctionnement opérationnel du service du numérique pendant la vacance du poste de « responsable assistance support » ;
4°) de placer l’université de Reims Champagne-Ardenne sous tutelle jusqu’à la mise en place d’une procédure de recrutement fiable et respectueuse des lois en vigueur ;
5°) de supprimer le discours diffamatoire contenu dans le mémoire en défense de l’université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière
car la procédure de recrutement méconnait le principe d’égal accès aux emplois publics ;
— l’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 a été méconnu ;
— l’université de Reims Champagne-Ardenne ne peut recruter un agent contractuel qu’à défaut de candidature d’un fonctionnaire ;
— ses mérites n’ont pas été appréciés ;
— le principe de continuité du service justifiait qu’il soit recruté plutôt que de laisser le poste vacant ;
— la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue
une sanction déguisée ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024 par une ordonnance du 29 février 2024.
III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2400029 les 3 janvier,
26 février et 17 septembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature du 25 septembre 2023 au poste de « responsable assistance support » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’affecter sur le poste de « responsable assistance support » dans un délai de trois mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner une enquête administrative au sein de l’institution universitaire de technologie de l’université de Reims Champagne-Ardenne afin de déterminer le fonctionnement opérationnel du service du numérique pendant la vacance du poste de « responsable assistance support » ;
4°) de placer l’université de Reims Champagne-Ardenne sous tutelle jusqu’à la mise en place d’une procédure de recrutement fiable et respectueuse des lois en vigueur ;
5°) de supprimer le discours diffamatoire contenu dans le mémoire en défense de l’université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière
car la procédure de recrutement méconnait le principe d’égal accès aux emplois publics ;
— l’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 a été méconnu ;
— ses mérites n’ont pas été appréciés ;
— l’université de Reims Champagne-Ardenne ne peut recruter un agent contractuel qu’à défaut de candidature d’un fonctionnaire ;
— le principe de continuité du service justifiait qu’il soit recruté plutôt que de laisser le poste vacant ;
— la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée 4 octobre 2024 par une ordonnance
du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, ainsi que celles de M. A, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré le corps des ingénieurs d’études à compter
du 1er décembre 2021, date à laquelle il a été affecté au poste d’administrateur des réseaux et systèmes au sein de l’institut universitaire de technologie de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Le 1er décembre 2022, il a été affecté au poste d’administrateur des systèmes d’information auprès du rectorat de Reims. M. B a ensuite candidaté au poste de « responsable assistance support » au sein de l’institut universitaire de technologie de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Le président de l’université a rejeté sa candidature
par une décision du 2 février 2022. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête formée par M. B contre cette décision. Il a de nouveau candidaté au même poste les 15 décembre 2022, 22 mars et 25 septembre 2023.
M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a implicitement rejeté ses candidatures successives.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mémoires en défense, que
le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté les candidatures
de M. B des 15 décembre 2022, 22 mars et 25 septembre 2023 au motif que sa mutation serait contraire à l’intérêt du service du rectorat de Reims, auquel il était affecté, et que sa demande ne serait pas compréhensible dès lors qu’il a prétendu avoir fait l’objet d’un harcèlement lors de sa précédente affectation au sein de l’institut universitaire de technologie de l’université. Néanmoins, ces motifs ne relèvent ni de l’intérêt du service de l’université ni de l’inadéquation des compétences professionnelles du candidat. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
des requêtes, que les décisions par lesquelles le président de l’université de Reims
Champagne-Ardenne a rejeté les candidatures de M. B des 15 décembre 2022, 22 mars
et 25 septembre 2023 doivent être annulées.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la candidature de M. B soit réexaminée.
Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’y procéder dans délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. M. B n’identifie pas les passages des écritures de l’université de Reims Champagne-Ardenne qu’il estime diffamatoires. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que de tels discours soit supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de placer un établissement d’enseignement supérieur sous tutelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté les candidatures de M. B des 15 décembre 2022, 22 mars et 25 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer la candidature de M. B au poste de « responsable assistance support » au sein de l’institut universitaire de technologie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseigement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301125 et 2400029
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