Désistement 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2201206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 27 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 80 759,70 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 8 973,30 euros et de garantir le paiement des sommes mises à la charge du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et la société Generali Iard à lui verser la somme de 4 500 euros au titre du remboursement des frais de médecin-conseil et d’expert ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et de la société Generali Iard une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en l’autorisant à effectuer un voyage en altitude alors que cette pratique était contraire à la notice d’utilisation du gaz appliqué sur sa rétine, l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement à l’origine de la perte fonctionnelle de son œil droit ;
- il accepte les conclusions de l’expert judiciaire, qui propose d’imputer 90 % des dommages au CHRU de Tours, les 10 % restant étant imputables à lui-même ; ainsi le CHRU de Tours devra l’indemniser à hauteur de 90 % des préjudices qu’il a subis ;
- dès lors qu’il a souscrit une assurance « accidents de la vie », couvrant les accidents médicaux, auprès de la société Generali Iard, celle-ci doit être solidairement condamnée, avec le CHRU de Tours, à lui régler les sommes dues, ainsi qu’à prendre en charge les 10 % des sommes qui lui sont imputées par l’expert ;
- s’agissant de ses préjudices, le CHRU de Tours et la société Generali Iard devront être condamnés ensemble, à hauteur de leur part de responsabilité respective, à l’indemniser à hauteur de 968 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 10 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 5 000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 51 765 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- il a également été contraint d’exposer des frais d’assistance de son médecin à hauteur de 3 000 euros et des frais d’expertise, taxés à la somme de 1 500 euros, qu’il convient de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Generali Iard.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2022, 23 avril 2024 et 10 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 83 527,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, au titre des débours exposés au bénéfice de son assuré, M. C…, en lien direct avec la faute commise par l’établissement hospitalier ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Tours doit être engagée dès lors que compte tenu du ratio élevé gaz/air dans l’œil de M. C…, un séjour en montagne n’aurait pas dû être autorisé par l’équipe médicale de l’établissement ;
- ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de guérison devant être fixée, conformément aux conclusions de l’expert, à hauteur de 95 %, dont 90 % sont imputables au CHRU de Tours ;
- sa créance définitive s’élève à 97 693,32 euros, avant imputation du taux de perte de chance et de la part de responsabilité imputable au CHRU de Tours, correspondant à 82,68 euros de dépenses de santé actuelles, 4 024,66 euros d’indemnités journalières avant consolidation, 4 993,28 euros d’indemnités journalières après consolidation, 17 889,55 euros d’arrérages échus en invalidité, et 70 703,15 euros au titre du versement à son assuré d’un capital de pension d’invalidité en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs ;
- son recours subrogatoire ne saurait être limité à l’indemnisation allouée ou réclamée par la victime et le versement d’une pension d’invalidité à M. C… présente un lien direct avec la faute de nature à lui avoir causé un préjudice professionnel ; à supposer qu’il n’y ait pas lieu au versement immédiat d’un capital représentatif des frais futurs, il appert que le montant déjà versé à M. C… est fixé, avant imputation du taux de perte de chance et de la part imputable au CHRU de Tours, à la somme de 22 882,83 euros ;
- sa créance est corroborée par l’attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil et conforme aux conclusions du rapport d’expertise ;
- elle peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 25 avril 2024, la société Generali Iard, représentée par Me Wedrychowski conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Elle fait valoir que :
- l’expert judicaire conclut que le CHRU de Tours engage sa responsabilité à hauteur de 90 % dès lors que l’équipe médicale n’aurait pas dû donner son accord à M. C… pour se rendre en altitude et que ce dernier est responsable de son propre dommage à hauteur de 10 % dès lors qu’il a été informé de l’interdiction de se rendre à une altitude de plus de 1 500 mètres, et qu’il s’est rendu dans la station de ski des Deux-Alpes, à une hauteur de 1 650 mètres ;
- le contrat souscrit auprès d’elle par M. C… est un contrat de droit privé liant deux personnes privées, ainsi il n’appartient qu’à un tribunal de l’ordre judiciaire de connaître de l’action intentée par M. C… à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 12 juin 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut à la limitation de l’indemnisation du requérant à hauteur de 28 748,52 euros et à celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme à hauteur de 3 862,84 euros, et à la limitation à 1 500 euros de la somme allouée au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- il est exact que le séjour en montagne de M. C… a été autorisé mais dans le respect de conditions très précises que ce dernier n’a pas respectées, de sorte que sa responsabilité ne saurait excéder une part de 80 %, les 20 % restant étant imputables à la faute de la victime ;
- la perte de chance de chance de guérison doit être fixée à 95 % conformément aux conclusions de l’expert ;
- l’indemnisation de M. C… ne pourra excéder les sommes de 434,72 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 3 800 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle, 877,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 216 euros au titre des souffrances endurées, 23 940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 760 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 520 euros au titre du préjudice esthétique ;
- il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels compte tenu de la pension d’invalidité servie et les frais de médecin-conseil ne sont pas justifiés ;
- le remboursement des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme ne peut excéder 62,84 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 3 862,84 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle couvert par le versement d’une pension d’invalidité à M. C… ; si par extraordinaire, il devait en être jugé autrement au sujet des frais futurs, la demande de la CPAM tendant au versement d’un capital devra être rejetée.
La requête a été communiquée à l’ADIS, centre de gestion AGIPI – AGIPI retraite, qui a informé le tribunal par un courrier, enregistré le 3 juin 2022, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. C… déclare se désister de sa requête et de toute action ayant le même objet à l’encontre du CHRU de Tours et déclare se désister des conclusions de sa requête dirigées contre la société Generali Iard.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 2 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu’elle entendait maintenir ses conclusions.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de M. C… à son encontre et à ce que soient laissés à la charge de ce dernier les frais d’expertise dont il a déjà obtenu le remboursement dans le cadre de l’accord transactionnel intervenu avec lui.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 3 janvier 2025, la société Generali Iard conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance de M. C… à son encontre.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201198 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 19 juillet 2022, ordonnance une expertise et désignant, en qualité d’expert, le docteur A…, ophtalmologue ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 31 décembre 2022 ;
- l’ordonnance n° 2201198 du président du tribunal administratif d’Orléans du 6 juillet 2023 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros et les mettant à la charge de M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tournier, substituant Me Wedrychowski, représentant la société Generali Iard et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une opération de la cataracte le 23 juillet 2018, M. B… C…, né en 1969, a été victime d’un décollement de rétine à l’œil droit. L’opération qu’il a subie le 12 mars 2019 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a nécessité l’utilisation d’un gaz intraoculaire, contrindiqué en cas de montée en altitude, eu égard à la diminution de la pression atmosphérique et à ses effets sur le volume de gaz contenu dans le globe oculaire. Néanmoins, lors d’une consultation post-opératoire, réalisée le 18 mars 2019, l’intéressé a exprimé le souhait de partir aux sports d’hiver et a reçu l’accord de l’équipe médicale, sous réserve de rester à une altitude inférieure à 1 500 mètres et de redescendre immédiatement en cas de douleur oculaire. Il s’est toutefois rendu le soir même à la station des Deux-Alpes, en Isère, située à une altitude de 1 658 mètres. En raison de l’apparition d’une rougeur à l’œil droit le lendemain, M. C… a quitté la station et s’est rendu aux urgences du CHRU de Tours, le 20 mars 2019, où une effusion du gaz hors du globe oculaire et sous la conjonctive est constatée avec perte importante d’acuité visuelle à l’œil droit. Une capsulotomie au laser YAG est alors pratiquée, sans succès, l’acuité visuelle de l’œil droit de l’intéressé restant à « perception lumineuse ».
Estimant la responsabilité du CHRU de Tours engagée et après avoir infructueusement saisi cet établissement d’une demande indemnitaire préalable, M. C… a formé concomitamment, le 7 avril 2022, une requête en référé afin de voir désigner un expert, lequel a rendu son rapport le 31 décembre suivant, et une requête indemnitaire tendant à la condamnation du CHRU de Tours à l’indemniser de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier.
Sur les demandes de M. C… :
D’une part, par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet à l’encontre du CHRU de Tours. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le CHRU de Tours a déclaré accepter le désistement de M. C…. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par le même mémoire, M. C… déclare se désister de son instance dirigée contre la société Generali Iard. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la société Generali Iard a déclaré accepter le désistement de M. C…. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Tours :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. C… a subi, le 12 mars 2019, une intervention de traitement du décollement de la rétine de son œil droit au CHRU de Tours. Au cours de cette intervention a été utilisé le gaz C2F6 ou Arceole, qui a une durée de présence dans l’œil estimée à quatre à six semaines. L’expert précise que la notice d’utilisation du gaz utilisé recommande au patient de rester à une pression atmosphérique constante et d’éviter toute modification de pression. Toutefois, lors d’une consultation post-opératoire, réalisée le 18 mars 2019, l’intéressé a été autorisé à se rendre dans une station de sports d’hiver par l’équipe médicale, sous réserve de rester à une altitude inférieure à 1 500 mètres et de redescendre en cas de douleurs. Alors que l’intéressé séjournait à une altitude supérieure à 1 650 mètres, il a été victime, le 19 mars 2019, d’une occlusion fonctionnelle de l’artère centrale de la rétine, entrainant la mort cellulaire des neurones et photorécepteurs rétiniens à l’origine de la perte fonctionnelle de l’œil. L’expert conclut que le changement d’altitude opéré par l’intéressé est à l’origine du dommage et que l’équipe médicale du CHRU de Tours ayant autorisé M. C… à se rendre en altitude, celle-ci a contrevenu aux prescriptions de la notice d’utilisation du dispositif médical utilisé lors de la chirurgie du 12 mars 2019. Ainsi, le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. C… s’est rendu à une altitude de 1 650 mètres et n’a ainsi pas respecté la consigne qui lui a été donnée par l’équipe médicale du CHRU de Tours, alors même qu’il était informé, par une indication présente sur un bracelet qui lui a été remis le jour de l’opération, de la contre-indication d’une montée en altitude. Ainsi, les dommages subis par M. C… trouvent en partie leur origine dans l’attitude de ce dernier, qui n’a pas respecté les consignes qui lui étaient données. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du CHRU de Tours en la fixant à 80 % des préjudices subis par M. C….
En ce qui concerne la perte de chance :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les chances de récupération d’une acuité visuelle normale, suite à l’intervention de traitement du décollement de la rétine de M. C…, sont très élevées et peuvent être estimées comme supérieures à 95 %. Dans ces conditions, alors que les chances de succès de l’intervention étaient particulièrement élevées, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, de fixer un taux de perte de chance.
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie des débours d’un montant de 82,68 euros. Par suite, il y a lieu de l’indemniser d’un montant de 66,14 euros compte tenu de la part de responsabilité du CHRU de Tours dans la survenance du dommage.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du relevé des débours produit par la CPAM du Puy-de-Dôme, que M. C…, qui exerçait au moment du dommage la profession de peintre en bâtiment à titre individuel, a bénéficié d’indemnités journalières versées au titre du risque maladie entre le 29 avril 2019 et le 28 février 2020 soit durant 302 jours, pour un montant total de 9 017,94 euros. Il résulte de l’attestation du médecin conseil de la CPAM que ces arrêts de travail sont en lien avec les complications qu’il a subies à son œil droit suite à son séjour en altitude. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 7 214,35 euros compte tenu de la part de responsabilité de l’établissement hospitalier.
En dernier lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’incapacité permanente conservée par M. C… postérieurement à la consolidation de son état de santé, fixée au 12 septembre 2019, soit à l’origine d’une perte de gains professionnels. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si M. C…, alors âgé de 50 ans à la date du 19 mars 2018, a pu reprendre partiellement son activité professionnelle de peintre en bâtiment, la perte d’acuité visuelle de son œil droit rend, pour l’intéressé, le travail en hauteur dangereux. L’expert considère cependant que l’intéressé peut poursuivre son activité sans échafaudage et sans échelle, dans la limite de trois mètres de hauteur. Ces prescriptions sont à l’origine d’un préjudice d’incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 15 000 euros. Il résulte également de l’instruction que la CPAM du Puy-de-Dôme justifie avoir versé à l’intéressé une pension d’invalidité d’un montant annuel de 7 569,12 euros, dont l’objet exclusif est de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de sa perte de vision binoculaire, y compris l’incidence professionnelle de cette incapacité. Il y a lieu, par suite, d’imputer la pension d’invalidité sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap subi par M. C…, dans la limite de 12 000 euros, pour tenir compte de la part de responsabilité du CHRU de Tours dans la survenance du dommage, et d’allouer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 19 280,49 euros.
En ce qui concerne les frais de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté.
En application de ces dispositions, et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le CHRU de Tours à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 avril 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire complémentaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours les frais et honoraires de l’expertise, ordonnée le 18 juillet 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2201198 du président du tribunal administratif d’Orléans du 6 juillet 2023, et ce quand bien même le CHRU de Tours aurait déjà, dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec M. C…, procédé au remboursement de cette somme à l’intéressé.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. C… tendant à l’indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’instance de M. C… dirigée à l’encontre de la société Generali Iard.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en remboursement de ses débours, la somme de 19 280,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 5 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société Generali Iard et à l’ADIS, centre de gestion AGIPI – AGIPI retraite.
Copie en sera adressée pour information, au Dr A…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRINGLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agent public ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Détournement de procédure ·
- Détournement
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Petite enfance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de communes ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Usage ·
- Entreprise individuelle ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Pénurie ·
- Département
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Médecine ·
- Pharmacie ·
- Jury ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociologie
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Maire ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Canton ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Architecte ·
- Ferme ·
- Ouvrage ·
- Gendarmerie ·
- Réseau ·
- Portail
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Support ·
- Poste ·
- Procédure de recrutement ·
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Institut universitaire ·
- Assistance ·
- Responsable
- Crédit d'impôt ·
- Logiciel ·
- Industrie ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Tableau ·
- Projet de recherche ·
- Administration ·
- Extraction ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.