Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2323257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la société par actions simplifiée MPG PARTNERS, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause partielle du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) déclaré au titre de l’année 2016 ou, à défaut, de réduire le montant mis en recouvrement de 134 227 euros à 127 672 euros ;
2°) d’ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets poursuivis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
elle a été privée de la possibilité de se défendre, dès lors que le rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur lequel l’administration s’est fondée pour remettre en cause le CIR au titre de l’année 2016 a été émis postérieurement à la proposition de rectification, l’empêchant ainsi de formuler ses observations ;
l’administration a méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas, par une réponse motivée, aux observations du contribuable exprimées par la demande de contre-expertise ;
c’est à tort que le service a considéré que les dépenses engagées dans le cadre des quatre projets rejetés n’étaient pas éligibles au dispositif de CIR au motif qu’aucune pièce justificative n’avait été produite alors qu’elle a, au sein de sa réclamation préalable contentieuse, exposé, pour chaque projet, un état de l’art complet présentant plusieurs références, une identification de verrous non résolus par la communauté, une description détaillée des travaux réalisés ainsi que les connaissances nouvelles apportées à la suite de chacun des projets ;
le calcul des rappels de CIR est en tout état de cause erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée MPG PARTNERS, qui exerce une activité de conseil en management réalisant des missions d’expertise dans le secteur financier, a déposé le 15 mai 2017 une déclaration de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) pour l’année 2016 au titre de six projets de recherche et développement. Au terme d’une procédure contradictoire, elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 28 mai 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à raison de la remise en cause partielle par le service du CIR déclaré. Ces cotisations supplémentaires, réduites par le service par courrier du 14 décembre 2022 et mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2023, ont été contestées par la requérante par une réclamation du 13 février 2023. Celle-ci ayant été rejetée par décision de l’administration le 10 août 2023, la société MPG PARTNERS réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » L’article R. 57-1 de ce même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 mai 2021 par laquelle le service a notifié à la requérante les impositions en litige mentionne l’impôt concerné, à savoir l’impôt sur les sociétés, l’année d’imposition, soit l’année 2016, la base d’imposition et indique à la société MPG PARTNERS que les impositions supplémentaires mises à sa charge procèdent de la remise en cause du CIR déclaré pour l’année 2016, à l’issue de la version préliminaire du rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) du 3 février 2021 ayant conclu que l’ensemble des projets ne relevaient pas de la recherche, dont la requérante ne conteste pas avoir été destinataire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la société MPG PARTNERS fait valoir que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de se défendre, le rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur lequel l’administration s’est fondée pour remettre en cause le CIR déclaré au titre de l’année 2016 ayant été émis postérieurement à la proposition de rectification, l’empêchant ainsi de formuler ses observations à l’encontre de ce rapport. Toutefois, d’une part, un tel moyen, qui est relatif aux conditions d’intervention de l’agent du ministère chargé de la recherche mandaté pour évaluer l’éligibilité des projets au crédit d’impôt, se rattache à la contestation du bien-fondé de l’imposition et est donc sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification. D’autre part, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance, à titre général, des droits de la défense, alors que les articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, dont elle n’excipe au demeurant pas expressément de la méconnaissance, instaurent une procédure contradictoire spécifique gouvernant les échanges entre le contribuable et l’expert du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Au surplus, il résulte de l’instruction que la notification des impositions en litige par la proposition de rectification du 28 mai 2021 est intervenue consécutivement à la version préliminaire du rapport d’expertise du 3 février 2021, dont la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne conteste pas avoir été destinataire. En outre, il résulte également de l’instruction que la société MPG PARTNERS a formulé ses observations sur ledit rapport préliminaire, qui ont amené l’expert du MESRI, dans son rapport définitif du 1er septembre 2021, au regard du complément d’informations communiqué par la requérante le 8 mars 2021, de la rencontre organisée le 14 avril 2021 et de la nouvelle version du dossier transmise par elle le 21 juin 2021, à valider l’éligibilité au CIR du projet de recherche et développement n°4 et l’administration, par courrier du 14 décembre 2022, à réduire le montant des impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante. Par suite, le présent moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant et comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par courriel du 18 novembre 2021, la société MPG PARTNERS a sollicité une contre-expertise pour les projets ayant fait l’objet d’un refus d’éligibilité au CIR notamment pour l’année 2016. Une telle demande de contre-expertise ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardée comme constitutive d’observations au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière, faute pour le service d’avoir répondu aux observations formulées par la société MPG PARTNERS, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…). ». Aux termes de l’article 49 septies F du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
En premier lieu, la société MPG PARTNERS fait valoir que c’est à tort que le service a considéré que les dépenses engagées dans le cadre des quatre projets rejetés n’étaient pas éligibles au dispositif de CIR au motif qu’aucune pièce justificative n’avait été produite alors qu’elle a, au sein de sa réclamation préalable contentieuse, exposé, pour chaque projet, un état de l’art complet présentant plusieurs références, une identification de verrous non résolus par la communauté, une description détaillée des travaux réalisés ainsi que les connaissances nouvelles apportées à la suite de chacun des projets. Toutefois, elle n’explicite ce faisant pas en quoi le projet n° 2 « Modèle de Nelson-Siegel-Svensson-Filipovic », le projet n° 3 « Prudent valuation », le projet n° 5 « Sensibilité de la PV et de la VaR aux spreads CDS » et le projet n° 6 « Dispersion et trading de corrélation » seraient éligibles au CIR au regard des dispositions citées au point précédent et ne présente pas d’éléments de nature à remettre en cause les analyses opérées par les experts au soutien de leurs rapports d’expertise et de contre-expertise respectivement datés des 1er septembre 2021 et 30 novembre 2022.
En second lieu, alors que l’administration a détaillé, dans sa lettre du 14 décembre 2022, les modalités de calcul ayant conduit, eu égard notamment au nombre de jours consacrés aux travaux de recherche éligibles au CIR, à la détermination du rappel de CIR d’un montant de 134 227 euros mis à la charge de la requérante, celle-ci se borne à alléguer que ce montant s’élèverait à 127 672 euros, sans apporter d’éléments justifiant l’existence d’une créance de CIR de 109 003 euros et 20 783 euros associée respectivement aux projets n°1 et n°4 déclarés éligibles au CIR. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le calcul par l’administration du rappel de CIR est erroné doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative dès lors qu’une expertise et une contre-expertise, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, ont été réalisées, que la requête de la société MPG PARTNERS doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MPG PARTNERS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MPG PARTNERS et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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