Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2603832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours en cas de refus d’admission ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’autoriser à repasser les deux matières prévues au mois de mai ;
3°) d’enjoindre tout autre mesure que le juge estimera utile.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée, qui l’empêche de participer aux rattrapages de deux matières prévus au mois de mai, conduirait à la perte d’une année universitaire entière et à l’impossibilité de poursuivre ses études.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 juillet 2025, sous le n° 2522285, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, Mme B…, étudiante à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours tendant à son admission en master I, d’enjoindre, à titre provisoire, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’autoriser à repasser les deux matières prévues au mois de mai et d’enjoindre tout autre mesure que le juge estimera utile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… fait valoir que l’exécution de la décision attaquée l’empêche de participer aux rattrapages prévus au mois de mai de deux matières indispensables à la validation de son semestre et conduirait à la perte d’une année universitaire entière et à l’impossibilité de poursuivre ses études. Toutefois, Mme B… n’apporte aucune précision sur le master qu’elle a intégré, et dont l’intitulé n’est, au surplus, pas mentionné, ni sur les conditions de déroulement de son année scolaire ou sur les conséquences d’un non-redoublement. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’impossibilité d’assister aux rattrapages prévus au mois de mai pour deux matières, elle ne précise pas de quelles matières il s’agit et n’établit pas la réalité de ces épreuves de rattrapage. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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