Rejet 5 juin 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2506229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Robin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, entendu en langue arabe assisté de M. C, interprète assermenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 25 juin 1991 à Collo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. D a été interpellé pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et détention, acquisition et transport de stupéfiants, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire et dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il n’allègue pas être en danger. L’arrêté retient en outre que M. D, qui déclare être entré en France le 19 août 2022, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif en évoquant être domicilié « chez sa famille » à Marseille, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé s’agissant, en particulier, des décisions refusant à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. A cet égard, dès lors que cette dernière décision n’est pas fondée sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public français, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que, comme il le soutient, M. D a présenté lors de son interpellation une photocopie de son passeport en cours de validité, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté, telles que rappelées ci-dessus, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, au sujet de laquelle il n’apporte d’ailleurs aucun démenti ni un quelconque élément supplémentaire. A cet égard, la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou celle selon laquelle il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public sont sans incidence. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que M. D ne justifie pas être entré en France de manière régulière et qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il a remis une copie de son passeport lors de son interpellation et indiqué, sans précision aucune, qu’il serait hébergé chez des membres de famille à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code. Au demeurant, par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, qui mentionnent une domiciliation associative et un suivi en accueil de jour, M. D ne justifie pas du domicile stable allégué, et ses déclarations à ce titre en audience publique ne sont pas de nature à modifier cette analyse puisqu’il a expliqué avoir passé quelques nuits en accueil de jour, résider parfois à l’hôtel, et être par ailleurs hébergé par deux oncles, qui auraient refusé d’en attester en raison de leur situation administrative, à propos de laquelle le requérant n’a pas été plus précis, évoquant tour à tour une demande d’admission au séjour, un récépissé et une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France le 19 août 2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public français, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément et M. D ne peut donc utilement soutenir que cette décision reposerait sur une évaluation de sa situation erronée à cet égard. En outre, les seules circonstances selon lesquelles il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation en France ni d’une précédente mesure d’éloignement ne sont pas de nature à établir qu’en lui faisant interdiction de retour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cette décision d’erreur de droit au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à démontrer qu’en fixant la durée de cette interdiction à deux années, le préfet l’aurait entachée de disproportion. Alors enfin que, contrairement aux mentions de sa requête, M. D ne justifie pas être le père d’enfants à l’instruction desquels il veillerait, les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Installation ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Contrôle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Salubrité
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mesure administrative ·
- Intervention ·
- Professionnel ·
- Citoyen ·
- Obligation légale
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Immatriculation ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Éloignement géographique ·
- Établissement scolaire ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Forain ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide sociale
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Aire de stationnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Exécution
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.