Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Negrevergne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 27 mars 2025 mettant fin à sa prise en charge le 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est constatée il se retrouve sans ressource, sans hébergement, sans récépissé de titre de séjour et sans un contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
— la décision porte atteinte au droit à l’hébergement, au droit à l’éducation et à la protection de la santé, au principe d’égalité et de non-discrimination.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les observations de Me Robin-Khadraoui, substituant Me Negrevergne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A.
Le département de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 28 mars 2007 à Maferinyah (République de Guinée), a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 12 décembre 2024. Il a sollicité un contrat jeune majeur auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par une décision du 27 mars 2025, le président du conseil départemental a refusé de lui octroyer un contrat jeune majeur et a confirmé sa fin de prise en charge au 28 mars 2025. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d’un contrat « jeune majeur ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il se retrouve sans ressource, sans hébergement, sans récépissé de titre de séjour et sans un contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la communauté Emmaüs-Brie héberge le requérant en tant que compagnon d’Emmaüs depuis le 28 mars 2025. En outre, un autre courrier en date du 31 janvier 2025, indique que la communauté Emmaüs-Brie propose de prendre en charge les frais de scolarité de l’intéressé en pension complète dans un établissement de formation d’état sur une période de six mois et de l’intégrer à la communauté. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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