Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 23 janvier 2025 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point.
Il soutient que :
— Il n’est pas être l’auteur de l’ensemble des infractions ayant conduit aux retraits de points successifs dès lors que son véhicule était conduit par son épouse qui a stationné sur des stationnements réservés aux personnes handicapées, cette dernière étant bénéficiaire d’une carte le lui permettant ;
— il a besoin de son permis de conduire pour exercer son métier d’agent de sécurité et est soutien de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que la contestation de la réalité de l’infraction ne peut être portée que devant le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. "
3. M. A soutient qu’il n’est pas l’auteur des différentes infractions relevées à son encontre, dès lors qu’elles auraient été commises par son épouse. Or, il n’appartient qu’au juge judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, d’apprécier la réalité de l’infraction commise et son imputabilité. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir procédé à une telle démarche devant l’officier du ministère public, le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction doit nécessairement être regardé comme inopérant. Par ailleurs, en l’absence de tout autre moyen à même de fonder ses conclusions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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