Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme D… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur C… B… A…, représentée par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de délivrer à C… B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, confirmant en cela la décision du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire de réexaminer dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir la demande de visa ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation d’avec son enfant, lequel pâtit nécessairement de cette séparation longue de douze ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision de l’autorité consulaire est insuffisamment motivée, que les motifs de cette décision sont infondés dès lors que le lien de filiation allégué est bien établi et que le père de l’enfant étant décédé, elle justifie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; que la décision méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de délivrer à son fils mineur C… B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, confirmant en cela la décision du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, la requérante fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation d’avec son fils mineur, qui se trouve nécessairement affecté par cette séparation longue de douze ans. Toutefois, Mme A…, qui a quitté la Côte d’Ivoire et donc son fils alors âgé de 9 ans au mois de juillet 2017, n’apporte aucune précision sur les conditions d’existence dans ce pays du jeune C… B…, qui est désormais âgé de 17 ans, et qui a nécessairement été pris en charge par un ou des tiers dès lors que son père est décédé à l’époque même du départ de Mme A… E…. Si la requérante soutient que son fils souffre nécessairement de leur séparation, en évoquant des considérations d’ordre général sur l’impact que peut présenter pour un enfant la rupture du lien parental, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que le jeune C… B… présenterait à titre personnel des troubles particuliers en lien avec cette séparation. Mme A… ne justifie pas davantage de diligences dans ses démarches aux fins de réunification familiale dans la mesure où elle n’apporte pas d’explications sur le délai de trois ans qui s’est écoulé entre l’édiction de la décision de la cour nationale du droit d’asile lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire et le dépôt d’une demande de visa au profit du jeune C… B…. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et du jeune C… B… A….
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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