Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2200426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division du bâti existant, sans création de surface, la création de deux logements supplémentaires et d’un parc à vélos non-couvert de dix-huit places sécurisées et d’une aire de poussettes couverte et non close de 3m2 sur un terrain situé 43 rue Albert Moreau ;
2°) d’enjoindre au maire de Dammarie-les-Lys de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’aucun arrêté de délégation de signature autorisant M. B à signer l’arrêté litigieux n’a été publié sur le site internet de la mairie de Dammarie-les-Lys ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune fait état d’éléments manquants alors qu’elle ne l’a pas invité à produire de nouveaux éléments en application des articles R. 423-38 et R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les objectifs de nombre de logements inscrits dans le plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les obligations légales environnementales et les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys ;
— la demande de dérogation formulée sur le fondement de l’article L. 152-6-1 pour la création de 18 places de stationnement pour vélos à la place de trois aires de stationnement pour véhicules motorisés n’est pas disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la création de deux logements supplémentaires n’accentuerait pas l’encombrement du domaine public par le stationnement de véhicules à l’extérieur de la parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Dammarie-les-Lys conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La requête a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 3 novembre 2021 une déclaration préalable portant division du bâti existant sans création de surface, création de deux logements supplémentaires pour un total de trois logements et d’un parc à vélo de dix-huit places sécurisées et non-couvert et d’une aire de poussettes couverte et non close de 3 m2 sur un terrain situé au 43 rue Albert Moreau. Le maire de Dammarie-les-Lys s’est opposé à ces travaux par un arrêté du 25 novembre 2021. M. C a formé contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique qui ont été implicitement rejetés. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020 régulièrement transmis en préfecture à la même date, le maire de Dammarie-les-Lys, commune couverte par un plan local d’urbanisme, a donné délégation de fonction à M. B, auteur de l’arrêté en litige, notamment dans les domaines de l’urbanisme. Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’État chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu’il a été transmis et reçu le 8 juillet 2020. De plus, le maire de Dammarie-les-Lys a attesté de la régularité de la publication de l’arrêté du 8 juillet 2020 par voie d’affichage en mairie le 9 juillet 2020. D’autre part, la publication des actes pris par les autorités communales sous forme électronique n’est qu’une possibilité pour la commune. La circonstance que l’arrêté du 8 juillet 2020 n’ait pas été publié sur le site internet de la mairie est sans incidence sur la régularité de sa publication. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 novembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme et les articles UD 10, UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, le maire de la commune s’est fondé sur plusieurs motifs pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C notamment le risque d’accentuer l’encombrement du domaine public par le stationnement des véhicules motorisés à l’extérieur de la parcelle concernée, le caractère disproportionné de la réalisation d’une aire de stationnement de 18 vélos par rapport aux besoins de trois logements, la circonstance qu’aucune place de stationnement n’apparaît sur le plan de masse et, enfin, qu’aucun élément sur l’aire de poussette couverte n’a été fourni. Contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Dammarie-les-Lys a suffisamment motivé sa décision en précisant les circonstances de droit et de fait qui la motivent. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
7. Le requérant soutient que, dès lors que la commune fait état d’éléments manquants dans la décision attaquée, il lui appartenait de l’inviter dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation à compléter son dossier de demande. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comportait toutes les pièces exigées par le code de l’urbanisme, mais que certaines d’entre elles étaient insuffisamment complètes. Dès lors, il n’appartenait pas à la commune de Dammarie-les-Lys de lui demander de le compléter dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie en l’absence de pièces manquantes au sens des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ".
9. Si le requérant se prévaut de ce que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys prévoit la création de 550 logements par an et intègre la préservation et valorisation du patrimoine bâti, ainsi que la cohérence des liaisons et des déplacements, ces mentions, non reprises par le règlement du plan local d’urbanisme, n’ont pas de valeur normative. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 25 novembre 2021.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».
11. M. C soutient que son projet, qui répond à la problématique de lutte contre l’étalement urbain et permet la réduction des gaz à effet de serre, doit être autorisé en application des dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, la circonstance que le projet respecterait selon lui ces objectifs et principes est sans incidence sur la légalité de la décision du 25 novembre 2021. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie-les-Lys : « Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il doit être réalisé sur le terrain propre à l’opération les aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. () / Construction à usage d’habitat collectif non social. / () Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants doivent également être prévues à raison d’un aménagement d’au moins 1m2 par logement ». D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».
13. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable ne comporte pas de place de stationnement de véhicules automobiles et, d’autre part, que M. C a sollicité le bénéfice sur ce point de la dérogation prévue à l’article L. 152-6-1 précité. Si, eu égard à la nature du projet, la création de dix-huit places de stationnement pour vélos n’apparaît pas disproportionnée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, malgré les allégations du requérant selon lesquelles de nombreuses places de stationnement sont disponibles dans les rues avoisinantes, que la suppression de la totalité des places de stationnement automobile sur le terrain d’assiette du projet risque d’accentuer l’encombrement du domaine public par le stationnement des véhicules automobiles à l’extérieur de la parcelle. De plus, il ne produit aucune pièce qui justifierait que le stationnement de véhicules motorisés ne soit pas nécessaire et puisse être remplacé par des vélos. Au demeurant, la circonstance que les offres de stationnement public pour deux roues dans la commune ne sont pas satisfaisantes et la volonté du requérant de mettre à disposition des voisins le stationnement pour vélos ainsi créé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Dammarie-les-Lys
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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