Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2304811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 16 juillet 2024, MM. C B, Tristan B et Nicolas B, représentés par Me Ezzaïtab, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que ce dernier dresse un procès-verbal constatant les infractions commises par Mme A ;
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan de faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision de rejet n’est pas motivée ;
— le maire a méconnu les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 code général des collectivités territoriales en refusant de dresser le procès-verbal d’infraction ;
— il a méconnu les dispositions de l’article et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales en n’exerçant pas son pouvoir de contrôle ;
— il a méconnu l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique entrainant sa responsabilité pour ne pas avoir mis en œuvre son pouvoir de police ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’intervenir et de faire cesser les troubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision ne faisant pas grief aux requérants et qu’elle est tardive dans la mesure où la décision contestée constitue une simple décision confirmative de la décision du 23 mai 2023 devenue définitive ;
— les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ezzaïtab pour les requérants et de Me Hemeury, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs B sont propriétaires d’un terrain comportant une maison individuelles située au 175, chemin du Valens sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan. Gênés par les odeurs de l’installation d’assainissement non-collectif de la propriété voisine et estimant que cette installation n’était pas conforme, ils ont saisi, par un courrier daté du 5 mai 2023, le maire de la commune afin qu’il mette en œuvre toute action de nature afin que des travaux de mise en conformité avec la règlementation soit réalisée et ainsi mettre fin au trouble. Par courrier du 23 mai 2023, le maire de la commune a refusé d’accéder à leur demande en indiquant que l’installation était conforme à la règlementation. Par une nouvelle demande du 14 septembre 2023, réceptionnée en mairie le 18 septembre suivant, les requérants ont, à nouveau sollicité le maire de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, de faire usage de son pouvoir de police afin de faire procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité. Par la présente requête, Messieurs B demandent l’annulation de la décision implicite de refus qui leur a été opposée, née du silence observé par le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan après réception de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision refusant de prendre une mesure de police n’est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite litigieuse serait illégale en l’absence de motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
4. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il existait, à la date de la décision contestée, un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique. Les requérants se contentent, en effet, d’indiquer que l’installation en litige les expose à des odeurs nauséabondes sans en justifier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, a méconnu ses obligations légales dans le domaine des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : /1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la convention d’entente concernant l’assainissement non collectif, entre le syndicat mixte du pays des Cévennes et la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan du 6 mars 2020, que le syndicat apporte son expertise technique en réalisant les opérations de contrôle des installations laissant à la commune la compétence des décisions définitives à prendre à l’issue de ces contrôles. En exécution de cette convention, le syndicat mixte d’assainissement non collectif (SPANC) pays des Cévennes a effectué une visite de contrôle de l’installation de Mme A le 14 avril 2022. De sorte, que le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan n’a pas failli à son obligation de contrôle contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par ailleurs, à l’issue de ce contrôle, le rapport daté du 21 avril 2022 du SPANC, conclut à une conformité de l’installation ainsi qu’à une absence de mauvaise odeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. () / II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de contrôle du SPANC de pays de Cévennes, rédigé à la suite de la visite de l’installation en litige le 14 avril 2022 que cette installation ne présente aucune non-conformité et qu’aucune prescription n’a été édictée. Le rapport conclut à la conformité de l’installation, Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan aurait méconnu les dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par Messieurs B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a refusé de faire droit à leur demande doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Messieurs B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Messieurs B est rejetée.
Article 2 : Messieurs B verseront à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2201774
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