Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501158, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant Mme C, absente, qui maintient que son dossier était complet et que l’administration lui demande de produire une pièce qu’elle ne peut présenter, à savoir la pièce d’identité de son conjoint violent.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1977 à Héliopolis (wilaya de Guelma), a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du
Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 juillet 2024, en raison de son mariage célébré à Guelma le
26 février 2013 avec un ressortissant français, transcrit à l’état-civil français le 27 septembre 2013. Lors d’un séjour en Algérie en avril 2024, elle a déclaré la perte de son certificat de résidence. Les autorités consulaires françaises à Annaba lui ont délivré un visa de retour avec lequel elle est entrée en France le 27 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, elle a porté plainte pour violences conjugales à l’encontre de son conjoint et a indiqué notamment que ce dernier l’avait privé de tous ses documents d’identité lors d’un séjour en Algérie et qu’elle avait été chassée du domicile conjugal. Elle est depuis cette date hébergée par une relation à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Le 6 décembre 2024, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Le 20 décembre 2024, les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont demandé de compléter son dossier et notamment de produire un justificatif de nationalité de son conjoint français, ce que l’intéressée n’a pas été en mesure de faire en raison de ce qui a été précisé plus haut. Le 20 janvier 2025, elle a donc été informé que sa demande était clôturée. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Aux termes par ailleurs de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ".
5. En l’espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, lequel doit être, en application des stipulations rappelées au point précédent, « renouvelé automatiquement ». La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du
27 décembre 1968 modifié ; () ".
7. Aux termes e l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ».
8. Ainsi qu’il l’a été dit au point 3, le certificat de résidence algérien de dix ans est renouvelable « automatiquement ». Par suite, en lui demandant, aux fins de l’instruction de son dossier de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, régulièrement déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application des dispositions rappelées au point 6, de présenter des documents complémentaires que l’intéressée est dans l’incapacité totale de produire, eu égard aux violences conjugales subies, lesquelles ne sont pas au demeurant contestées par le préfet de Seine-et-Marne, et alors qu’elle était entrée en France avec un visa de retour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, la requérante est fondée à soutenir que la décision de « clôture » de sa demande qui lui a été opposée le 20 janvier 2025, au motif de l’incomplétude de son dossier est entachée à la fois d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » opposée le 20 janvier 2025 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans déposée le 6 décembre 2024 par Mme C, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l’instruction de cette demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant sa titulaire à travailler.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 janvier 2025 portant « clôture » de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de
dix ans déposée par Mme C 16 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’examen de la demande de certificat de résidence de Mme C et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501161
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Travail ·
- Demande ·
- Mesure administrative ·
- Intervention ·
- Professionnel ·
- Citoyen ·
- Obligation légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Immatriculation ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide sociale
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Aire de stationnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Logement
- Maire ·
- Installation ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Contrôle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Salubrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Enfant
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Éloignement géographique ·
- Établissement scolaire ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Forain ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.