Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300522, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées le 18 novembre 2022 et le 9 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur ses demandes de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui remette un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2309288, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui remette un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2407475, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui remette un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour n’est pas motivé ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les observations de M. Rees ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2300522, 2309288 et 2407475, sont relatives au droit au séjour en France et à l’éloignement de Mme B. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2024, le préfet de la Moselle a rejeté les demandes d’admission au séjour que Mme B lui avait présentées le 18 juillet 2022, le 9 septembre 2022 et le 3 juillet 2023. Cette décision expresse s’est substituée aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé jusqu’alors par le préfet sur ces demandes. Les conclusions à fin d’annulation que la requérante présente contre ces décisions implicites doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse de rejet.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour Mme B. Il est ainsi régulièrement motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ; () ".
5. Il est constant que Mme B, ressortissante algérienne, n’est pas née en France. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, Mme B ne peut pas utilement faire valoir qu’elles ont été méconnues.
7. En quatrième lieu, les circonstances que Mme B soit arrivée en France en juillet 2017 pour y rejoindre son époux, que le comportement de ce dernier l’ait contrainte à s’en séparer peu après, que sa sœur réside régulièrement en France, qu’elle fasse des efforts pour s’intégrer et que le métier de serveuse, qui est le sien, soit recherché dans le département de la Moselle, ne suffisent pas, même prises ensemble, à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme B ayant sollicité son admission au séjour, elle ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
9. En second lieu, ainsi que le prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, comme en l’espèce, elle assortit cette dernière.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision accordant un délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme B n’allègue même pas avoir fait.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
12. En troisième lieu, Mme B ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. L’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée. Il est ainsi régulièrement motivé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Mme B se borne à faire état des règles applicables à l’interdiction de retour sur le territoire français et de sa situation personnelle, sans indiquer en quoi la décision contestée serait illégale, ce qui ne permet pas au tribunal d’identifier le moyen qu’elle a pu entendre invoquer, ni à plus forte raison d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 2300522, 2309288 et 2407475 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- École ·
- Grossesse ·
- Aide sociale ·
- Structure
- Droit d'asile ·
- Centrafrique ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Université ·
- Jury ·
- Bourgogne ·
- Candidat ·
- Pharmacie ·
- Passerelle ·
- Médecine ·
- Délibération ·
- Sage-femme ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Développement durable ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Congrès ·
- Cinéma ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Désistement
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.