Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DRIVE CM c/ S.C.I. E04 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03406 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR7L
AFFAIRE :
S.A.S. DRIVE CM
C/
S.C.I. E04
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 23/03065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES (754)
Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS (E2224)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. DRIVE CM
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024073P
Plaidant : Me Rafik RABIA, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. E04
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2015, la SCI de la Vallée aux loups, aux droits de laquelle vient la SCI E04, a donné à bail commercial à la s.a.s. Drive CM des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société Drive CM, pour une somme de 16 819,35 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 octobre 2023.
Par acte du 15 décembre 2023, la société E04 a fait assigner en référé la société Drive CM aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 16 532,86 euros, outre une indemnité d’occupation et son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 novembre 2023 à 00h,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Drive CM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (lots n°408, 422 et 426) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par la société Drive CM, à compter de la résiliation du bail survenue le 20 novembre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel (et proportionnellement par jour calendaire, en cas d’occupation sur une partie d’un mois), outre les charges, taxes et accessoires,
— condamné la société Drive CM à payer à la société E04 la somme de 14 648,11 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 décembre 2023, mois de décembre inclus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
— condamné la société Drive CM aux dépens, en ce compris le coût du commandement,
— condamné la société Drive CM à payer à la société E04 la somme de 1 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024, la société Drive CM a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Drive CM demande à la cour, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer la société Drive CM recevable et bien fondée en son appel.
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mai 2024 dans toutes ses dispositions
statuer à nouveau
à titre principal :
— débouter la société E04 de toutes ses demandes pour mauvaise foi
à titre subsidiaire :
— suspendre la réalisation de la clause résolutoire
— accorder un délai de 12 mois à la société Drive CM pour le paiement des sommes que la cour estimera dues
— dire que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
— constater que le locataire a d’ores et déjà payé la totalité des arriérés locatifs
en tout état de cause
— condamner la société E04 à payer à la société Drive CM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société E04 aux dépens.'
La locataire expose que l’arriéré locatif était payé avant le jour de l’audience de première instance et que le bailleur s’était engagé à se désister de son instance. Elle en déduit que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et ce d’autant plus qu’il a tenté de lui faire signer un nouveau bail moins avantageux en cours de délibéré.
Se fondant sur l’absence de dette, elle sollicite l’octroi de délais rétroactifs.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E04 demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Drive CM de ses fins, demandes et conclusions ;
en tout hypothèse,
— condamner la société Drive CM à payer à la société E04 la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Drive CM aux entiers dépens de la présente instance.'
La bailleresse indique que la clause résolutoire était acquise, dès lors que la dette n’avait pas été réglée dans le délai d’un mois courant à compter du commandement de payer.
Elle sollicite la condamnation de sa locataire à lui verser la somme de 14 648,11 euros, correspondant à la dette arrêtée au 7 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Par note en délibéré du 16 décembre 2024 sollicitée par la cour, la société E04 a transmis un relevé de compte locatif actualisé à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que les contestations élevées par l’appelante sur la validité du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En conséquence, le preneur, qui ne conteste pas ne pas s’être acquitté dans le délai imparti des causes du commandement de payer, en particulier des sommes correspondant à la dette des loyers impayés à strictement parler, n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de l’acte.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre, la clause résolutoire s’est retrouvée automatiquement acquise.
Le 2e alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse à l’appelante en date du 16 décembre 2024 que, même de façon très irrégulière, la locataire règle les échéances contractuellement prévues, qu’au 9 avril 2024, lendemain du jour de l’audience devant le premier juge, la société Drive CM était à jour du paiement de l’intégralité de ses loyers et qu’il en est de même au jour de l’audience devant la cour.
Dès lors, et même s’il appartient à la société Drive CM de s’acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s’exposer à une nouvelle procédure, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera donc octroyé rétroactivement jusqu’au 16 décembre 2024, date à laquelle il sera constaté que le paiement est intervenu et que par voie de conséquence, la clause résolutoire est censée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée pour le surplus de ses chefs de dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’appel de la société Drive CM ne prospérant qu’en raison de paiements tardifs, l’ordonnance sera confirmée en sa dispositions relative aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
De la même manière, il convient de dire que l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il convient de condamner la société Drive CM à verser à la SCI E04 la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 30 mai 2024 sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 20 novembre 2023 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Autorise rétroactivement la société Drive CM à se libérer de sa dette visée au commandement du 20 octobre 2023 avant le 16 décembre 2024,
Constate que le paiement est intervenu à l’expiration du délai accordé,
Constate que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n’avoir jamais joué,
Condamne la société Drive CM aux dépens d’appel ;
Condamne la société Drive CM à verser à la société E04 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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