Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a fait obligation de lui remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les obligations de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux services de la gendarmerie nationale sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement est justifiée par les éléments sérieux qu’elle fait valoir à l’appui de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’assignation a résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, en présence de Mme Lamoot, greffière :
- le rapport de M. Rees ;
- et les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, pour Mme B…, présente à l’audience, qui a, en outre, soutenu que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’état de santé de sa fille mineure.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Le tribunal a pris connaissance de la note en délibéré déposée par Mme B… le 12 novembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour faire obligation à Mme B… de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante kosovare née en novembre 1980, se prévaut de l’ancienneté de son séjour de près de dix ans en France, de la présence de ses filles, de son isolement dans son pays d’origine et de liens très forts tissés en France. Toutefois, après être entrée une première fois en France en septembre 2015, elle a regagné le Kosovo en juillet 2020 et n’est revenue sur le territoire français qu’en décembre 2024. Aucune de ses filles n’est admise au séjour en France et elle ne fournit aucune précision quant aux attaches personnelles qu’elle y aurait nouées, ni aucun élément permettant de vérifier son isolement allégué dans son pays d’origine, en particulier l’instance de divorce d’avec son mari, dont elle fait état. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait informé le préfet de l’état de santé de sa fille mineure, de l’impossibilité pour elle de recevoir un traitement approprié au Kosovo, des maltraitances dont elles auraient fait l’objet de la part de son mari et de son isolement dans son pays d’origine. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces éléments.
D’autre part, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la fille de Mme B… serait de nature à justifier qu’elle fût admise au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’ayant, par elle-même, pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B… de ses filles mineures, ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité, elle ne porte pas à leur intérêt supérieur une atteinte suffisante pour caractériser une violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à soutenir qu’elle a fui son pays d’origine pour solliciter la protection internationale de la France et à faire état, de manière sommaire et non étayée, de violences conjugales, Mme B… n’établit pas qu’elle pourrait être exposée à un traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour au Kosovo. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité des obligations de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux services de la gendarmerie nationale :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces obligations sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Dès lors que Mme B… se borne à faire état d’« éléments sérieux », sans les fournir ni même les décrire, sa demande tendant à l’application des dispositions précitées ne peut qu’être rejetée. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, dont la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juillet 2025, ait saisi la Cour nationale du droit d’asile ou déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de former un tel recours, ni que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas expiré.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à exercer, en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, la délégation de signature consentie au directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité pour, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement a signé la décision contestée. Cette dernière n’est donc pas entachée d’incompétence.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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