Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2307180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C… doit être regardé comme contestant la décision du 12 mai 2023, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a annulé l’aide « Provence Eco-Rénov » d’un montant de 2 905 euros qui lui avait été précédemment accordée par délibération du 21 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’aide a été octroyée lors de la commission permanente du 13 novembre 2023.
Par un courrier du 17 octobre 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. C… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 17 octobre 2024, mise à disposition le jour même à 11 heures 24, ainsi qu’en atteste l’accusé de mise à disposition délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « B… citoyens ». L’intéressé n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « B… ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. C… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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