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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société Eiffage Génie Civil, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de travaux de génie civil et de passage du tunnelier TBM3 concernant la gare Champigny Centre, à Champigny-sur-Marne (94500), dans le cadre de la création de la ligne 15 du Grand Paris Express, et en sollicitant de l’expert qu’il rédige un rapport après l’achèvement des travaux.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ; et aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sur la demande d’expertise :
Par la requête susvisée, la société Eiffage Génie Civil, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d’entreprises titulaire du marché de travaux attribué par la Société des Grands Projets, demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les avoisinants, avant l’engagement des travaux de de génie civil et de passage du tunnelier TBM3 concernant la gare Champigny Centre, à Champigny-sur-Marne (94500), dans le cadre de la création de la ligne 15 du Grand Paris Express. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La société Eiffage Génie Civil demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société Eiffage Génie Civil, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Sur la demande de rapport en fin de travaux :
Il n’y a pas lieu de prévoir que l’expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n’aurait d’utilité qu’en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, voisins de l’opération de travaux à intervenir ;
3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel
il repose ;
4° pour chaque immeuble, rechercher s’ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société Eiffage Génie Civil, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné :
- de la société Eiffage Génie Civil ;
- de la Société des Grands Projets, maître d’ouvrage, de la société Risk Control, contrôleur technique, des sociétés Coordination Santé Sécurité (COSSEC) et Novicap, respectivement mandataire et membre du groupement coordonnateur SPS ;
- des propriétaires désignés des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ou de leurs représentants, à savoir la société IDF Habitat, la commune de Champigny-sur-Marne, et les syndics des copropriétaires du 3 rue du Cimetière et du 4 quater chemin de la Planchette à Champigny-sur-Marne.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 5 : L’expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil et à M. C… A…, expert.
Article 8 : En application des dispositions combinées des articles R. 532-1-1 et R. 532-2 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la société Eiffage Génie Civil de notifier cette ordonnance à la Société des Grands Projets, aux sociétés Risk Control, Coordination Santé Sécurité (COSSEC) et Novicap, ainsi qu’aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés
Signé : B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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