Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 oct. 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté référencé 3F du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que la suspension n’est pas justifiée par des nécessités d’ordre public et que la preuve de l’existence d’un danger pour la sécurité publique n’a pas été rapportée ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 224-2 alinéa 3, R. 413-2 et R. 431-3 du code de la route, aucun appareil homologué n’étant visé ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-13 du code de la route dès lors qu’il ne précise pas la nature des examens médicaux requis pour la restitution de son permis de conduire, ni dans quel délai ceux-ci doivent être effectués.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n° 2502358 du 14 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par un courrier du 18 août 2025 réceptionné le 21 août 2025, le tribunal a notifié à M. B… cette ordonnance et celui-ci a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B…, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d’annulation ni n’ait produit d’écritures dans la requête au fond. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que M. B… est dès lors réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 20 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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