Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2408430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2024, 16 novembre 2024 et 20 décembre 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2024-1124-1 du 29 avril 2024 émis par la commune de Stains d’un montant de 25 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation à payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’a pas été signé ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la créance litigieuse n’a pas été précédée de la procédure prévue aux articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’exigence de recouvrement par trimestre échu prévu par les dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
- la créance n’est fondée ni sur un fondement légal, ni sur une infraction existante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2024, 28 novembre 2024 et 16 janvier 2025, la commune de Stains, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que la créance n’a pas été précédée de la procédure prévue aux articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alibay, représentant la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2021, un agent de l’unité territoriale urbanisme réglementaire de la commune de Stains a constaté la réalisation de travaux, à savoir la division d’un pavillon existant d’une surface de 53 m² en deux logements, la réalisation d’une nouvelle construction non achevée de 56 m² environ accolée à l’arrière du pavillon existant, et la modification de la façade avant (portes et fenêtres) du pavillon existant, au 4 passage Jules Delaporte. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de la commune de Stains a mis en demeure Mme C… A… d’arrêter ces travaux et de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai d’un mois. Par un courrier du 21 septembre 2023, il a informé Mme C… A… qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et l’a invitée à porter à sa connaissance d’éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 22 janvier 2024, il l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité, de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée dans un délai d’un mois, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par un avis des sommes à payer n° 2024-1124-1 du 29 avril 2024 émis par la commune de Stains, un montant de 25 000 euros a été mis à la charge de Mme C… A…. Par la présente requête, Mme C… A… demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et de la décharger de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’état exécutoire litigieux indique que la créance d’un montant de 25 000 euros a pour objet « mémoire au titre de l’astreinte financière d’une infraction la réglementation d’urbanisme sise 4 passage Jules Delaporte-29/04/2024 ». Toutefois, il ne précise pas les modalités de calcul de la créance mise à la charge de Mme C… A…. Si la commune de Stains fait valoir que la requérante en a été informée par le « mémoire n°2/2024 arrêté n° A2024002 » du 22 avril 2024, Mme C… A… soutient ne pas avoir reçu la communication de ce document et la commune ne produit aucun justificatif susceptible d’établir cette notification. Dans ces conditions, l’avis des sommes à payer du 29 avril 2024 n’indique pas les bases de la liquidation de la créance. Par suite, Mme C… A… est fondée à soutenir qu’il est entaché du moyen tiré du vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas les bases de la liquidation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 2024-1124-1 du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’annulation de l’avis des sommes à payer du 29 avril 2024 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, compte-tenu de la possibilité de régularisation par l’administration et dès lors que le moyen relatif au bien-fondé de la créance n’est pas susceptible de remettre en cause cette dernière, que Mme C… A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… A… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C… A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Stains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 2024-1124-1 du 29 avril 2024 émis par la commune de Stains d’un montant de 25 000 euros est annulé.
Article 2 : La commune de Stains versera à Mme C… A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Stains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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