Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2312756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision implicite du 7 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… réitère ses seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En réponse au mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une carte de résident lui a été délivrée le 13 août 2025, Mme A…, qui ne conteste pas la remise de ce document, ne confirme, dans son dernier mémoire, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, qui est pur et simple.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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