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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 2303607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2000575 du 27 avril 2021 par lequel cette juridiction a annulé la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007 et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Mme C demande de condamner le ministre de la justice à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard en exécution du jugement précité.
Elle soutient que le ministre de la justice n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif malgré ses demandes réitérées.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 27 avril 2021, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 septembre 2023, Mme C demande au tribunal de fixer le montant de l’astreinte provisoire sollicitée à 500 euros par jour de retard et de se réserver la possibilité de fixer ultérieurement une astreinte plus dissuasive en cas d’inexécution persistante de sa décision.
Par un mémoire du 2 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement n°2000575 en versant à la requérante la somme mise à sa charge et assortie des intérêts légaux le 30 juillet 2021.
Vu :
— le jugement n° 2000575 rendu le 27 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, rapporteure,
— les conclusions de Mme Aurore Denys, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baulimon, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par son jugement n° 2000575 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la justice avait rejeté la demande de Mme C tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007, a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, démontre avoir versé, le 30 juillet 2021, la somme mise à sa charge au titre des frais d’instance par l’article 3 du jugement n°2000575 du 27 avril 2021, il ne conteste pas ne pas avoir, tel qu’il lui était enjoint de le faire par l’article 2 de ce jugement, procédé au réexamen de la demande de la requérante au regard de la NBI à compter de septembre 2007. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie donc pas avoir pris les mesures propres à assurer l’exécution effective et complète du jugement du 27 avril 2021.
4. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut de justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement avoir entièrement exécuté le jugement du 27 avril 2021, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
D E C I D E:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du ministre de la justice, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 2000575 du 27 avril 2021, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure,
F. CASTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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