Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2425500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, C, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mars 2025, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 4 avril 2024 en cas d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 27 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 24 septembre 1983, a sollicité le 7 janvier 2022, auprès du préfet de police de Paris, le regroupement familial au bénéfice de son fils, C. Cette demande a été rejetée par arrêté du 4 avril 2024. Par courrier du 23 mai 2024, réceptionné le 27 mai suivant par le préfet de police, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur ce recours. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B le préfet de police, dans l’arrêté attaqué du 4 avril 2024, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’avait produit, à l’appui de son dossier de regroupement familial, aucune décision de justice lui attribuant la garde et l’autorité parentale sur son enfant mineur et qu’une dette locative de 4 283,86 euros était attachée au logement occupé par M. B, compromettant sérieusement la stabilité de son occupation.
5. Le requérant a fait valoir, dans son recours gracieux, reçu par le préfet de police le 27 mai 2024, qu’il est désormais titulaire de l’autorité parentale sur son fils mineur et que la dette de loyer qui grevait son logement a été apurée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, à l’appui de son recours gracieux, une décision du tribunal de première instance de Divo (Côte d’Ivoire) du 17 avril 2024 certifiant qu’il exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur C. En outre, par un certificat du 24 avril 2024 également produit à l’appui du recours gracieux, le même tribunal a certifié que la mère de l’enfant l’autorisait à rejoindre son père et à demeurer en France.
7. D’autre part, il ressort d’un relevé de compte émis par le bailleur social le 2 mai 2024 qu’au 30 avril 2024, le compte de l’appartement occupé par M. B présentait un solde créditeur de 20,89 euros. De même, l’avis d’échéance émis par ce bailleur pour le mois d’août 2024 ne fait état d’aucun arriéré de loyer. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B avait, à la date de rejet de son recours gracieux, remboursé la dette locative en cause et ce, depuis le 30 avril 2024. Par suite, le préfet de police, en confirmant après l’examen du recours gracieux sa position initiale selon laquelle l’intéressé ne justifiait pas exercer l’autorité parentale sur son enfant mineur et ne pouvait satisfaire à la condition de jouissance d’un appartement suffisant pour accueillir son fils du fait de cet arriéré de loyer, a entaché la décision attaquée portant rejet du recours gracieux d’illégalité au regard des dispositions précitées des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé le 27 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, M. B remplissant à la date de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux les conditions pour bénéficier du droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son fils C, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’accorder à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. B ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. B le 27 mai 2024 à l’encontre de l’arrêté du 4 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le bénéfice du droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son fils, C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425500/6-
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