Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2504726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 14 septembre 1999 et de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances exerçant l’intérim de la fonction de préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, ainsi qu’à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour les attributions de ce bureau, respectivement par les articles 1 et 2 de son arrêté. Par l’article 3 de cet arrêté, la préfète déléguée a en outre donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par la cheffe de bureau. Il suit de là que M. D… avait qualité pour signer, le 30 janvier 2025, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’elle a conservées dans son pays d’origine. Elle précise notamment que Mme B… a poursuivi une licence d’histoire au titre de l’année 2022/2023, pour laquelle elle a été ajournée, puis au titre de l’année 2023/2024, à la suite de la laquelle elle a été déclarée défaillante, puis, enfin, qu’elle s’est inscrite en première année de BTS management commercial opérationnel au titre de l’année 2024/2025. Au vu de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme B… ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Par suite, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… était inscrite en première année de BTS management commercial opérationnel, sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France, après s’être inscrite en première année de licence d’histoire au titre des années 2022/2023, à l’issue de laquelle elle a été ajournée, et 2023/2024, à l’issue de laquelle elle a été déclarée défaillante en raison d’absences injustifiées. Si elle se prévaut de difficultés familiales et matérielles qui auraient fait obstacle à la poursuite de ses études dans de bonnes conditions, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, au vu de l’absence de progression dans le cadre des études suivies en France, que la requérante ne justifiait pas du sérieux de ses études. Par suite, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler à l’intéressée son titre de séjour en qualité d’étudiante.
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En cinquième lieu, Mme B… n’établit pas, par ses seules allégations, que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… fait valoir qu’elle a transféré l’ensemble de ses intérêts personnels et professionnels en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée en France le 24 septembre 2021 à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, elle ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance qu’elle soit présente depuis quatre ans et qu’elle soit inscrite en première année de BTS en France n’est pas de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté attaqué du 10 janvier 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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