Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2202165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 10 juillet 2023, M. B D et Mme C A, représentés par Me Pouderoux, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Premilhat à leur verser une indemnité de 280 492,39 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la requête introductive d’instance, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la faute commise lors de la délivrance du certificat d’urbanisme du 8 octobre 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Premilhat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Premilhat a commis une faute en ne mentionnant pas, dans le certificat d’urbanisme délivré le 8 octobre 2018, l’existence d’une orientation d’aménagement et de programmation ;
— l’existence de cette orientation d’aménagement et de programmation ne permet pas la réalisation du projet immobilier envisagé lors de l’acquisition de la parcelle et la faute commise par la commune a causé un préjudice matériel estimé à 270 492,39 euros et un préjudice moral estimé à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 4 août 2023, la commune de Premilhat, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Juilles, représentant la commune de Premilhat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme délivré le 8 octobre 2018, le maire de la commune de Premilhat a informé Me Lepee, notaire, des dispositions d’urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé Clos des Antes, sur la commune de Premilhat. Ce terrain a été acquis par les requérants le 6 décembre 2018. Par arrêté du 3 juin 2020, le maire de la commune de Premilhat a refusé de délivrer aux requérants un permis d’aménager la parcelle concernée en trois lots. Par un courrier du 6 juin 2022, M. D et Mme A ont formé une demande indemnitaire préalable auprès la commune en raison de l’omission au sein du certificat d’urbanisme précité de l’existence d’une orientation d’aménagement et de programmation de secteur concernant le terrain d’assiette du projet relative à un découpage en douze lots. En l’absence de réponse de la commune, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune à leur verser une indemnité de 280 492,39 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Selon l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
4. Les requérants soutiennent que la commune a commis une faute dans la délivrance, antérieurement à l’acquisition de la parcelle, du certificat d’urbanisme du 8 octobre 2018, en omettant de mentionner que ladite parcelle était concernée par une orientation d’aménagement et de programmation de secteur qui prévoyait un découpage de la parcelle en une douzaine de lots de sorte que leur projet initial d’aménagement de la parcelle en trois lots n’était plus possible. Ils soutiennent que cette omission a été de nature à leur causer un préjudice dès lors qu’ils ont acquis la parcelle en cause sans avoir les capacités financières suffisantes pour assurer l’aménagement de la parcelle tel que prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation.
5. Toutefois, d’une part, l’orientation d’aménagement et de programmation de secteur dont l’absence de mention expresse dans le certificat d’urbanisme est invoquée par les requérants fait partie du plan local d’urbanisme de la commune qui est, lui, visé par le certificat d’urbanisme du 8 octobre 2018 et ne constitue pas une servitude d’urbanisme. Dès lors, en délivrant le certificat d’urbanisme sans mentionner, de manière expresse, l’existence d’une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur en cause, le maire de la commune n’a pas entaché sa décision d’illégalité. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le refus de permis d’aménager la parcelle en trois lots du 3 juin 2020, s’il vise l’orientation d’aménagement et de programmation de secteur, se fonde toutefois uniquement sur les dispositions de l’article Ub2 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoient que « les lotissements sont admis sous réserve d’une répartition foncière en cohérence avec l’organisation parcellaire environnante », l’arrêté indiquant que les parcelles environnantes présentent pour la plupart des tailles inférieures à 1 000 m2 et que le découpage parcellaire envisagé par les requérants consiste à créer des lots de 3 284, 3 787 et 5 242 m2 ainsi que sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’absence de mention expresse de l’orientation d’aménagement et de programmation considérée au sein du certificat d’urbanisme du 8 octobre 2018, n’est pas la cause du refus d’aménager la parcelle en trois lots. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée de la commune et le préjudice qu’ils estiment avoir subi.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 8 octobre 2018, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Premilhat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Premilhat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme A verseront à la commune de Premilhat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la commune de Premilhat.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202165
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