Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2507287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rabier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de huit points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 23 février 2023 et 16 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 7 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés à la suite de ces infractions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 16 août 2024 et de la décision « 48 SI » du 7 mai 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction relevée le 16 août 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points ;
- la décision « 48 SI » a, en conséquence, été retirée, le permis de conduire du requérant ayant recouvré sa validité et étant doté de six points ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de huit points du permis de conduire de M. B… A… ont été relevées les 23 février 2023 et 16 août 2024. Par une décision « 48 SI » du 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort du dernier état du relevé d’informations intégral relatif au permis de conduire de M. A… qu’il n’est plus fait mention de l’infraction relevée le 16 août 2024, qui ne donne plus lieu à retrait de points, ni de la décision « 48 SI » du 7 mai 2025, et que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de six points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction et de la décision « 48 SI » du 7 mai 2025, en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction de restitution de ces points.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction relevée le 23 février 2023 :
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction relevée le 23 février 2023 a été émis. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de cette infraction est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante
Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 23 février 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que M. A… a signé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 23 février 2023 ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 16 août 2024 et de la décision « 48 SI » du 7 mai 2025, ni sur les conclusions à fin d’injonction de restitution de ces points.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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