Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2025, Mme A B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation précaire du fait d’un divorce ;
— elle bénéficie d’un hébergement d’urgence par le 115 ;
— elle a la garde d’un jeune enfant ;
— elle perçoit des prestations sociales et est autonome.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de Mme B épouse C au motif qu’elle n’avait pas produit dans les délais impartis l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
4. Mme C ne conteste pas utilement la légalité du motif de la décision de la commission de médiation, tiré du caractère incomplet de son dossier, en soutenant qu’elle connait une situation précaire en raison de l’engagement d’une procédure de divorce, qu’elle bénéficie d’un hébergement par le 115, qu’elle est mère isolée et a la garde d’un jeune enfant et qu’elle perçoit des prestations sociales et est autonome. La requête ne contient ainsi que des moyens inopérants malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle Mme C a répondu le 29 juillet 2025. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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