Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 déc. 2024, n° 2411160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Faivre, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet de la Savoie, enregistrées le 11 novembre 2024, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal du 9 décembre 2024 notifiant à M. B la décision du 21 novembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les observations de Me Faivre, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B accompagné par M. F, interprète en langue wolof, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête.
Lors de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet de la Savoie était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée litigieuse, qui est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l’encontre de M. E B alias M. E D alias M. A C et qui emporte de plein droit cette mesure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B alias M. E D alias M. A C, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1996, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021, à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Savoie a fixé le pays de destination. Il l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte (), le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il craint pour sa sécurité dans son pays d’origine, compte tenu de son orientation sexuelle, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, M. B n’établit pas que le renvoi dans son pays d’origine, le Sénégal, l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition, le 6 novembre 2024, qu’il a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour venir en aide à sa famille et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021, devenu définitif, M. B a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Or le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions et, comme indiqué au point précédent, en l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mesure d’interdiction définitive du territoire français produisant encore ses effets, le préfet était tenu de pourvoir à son exécution. Par suite, l’autre moyen de la requête tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Faivre et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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