Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2511160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Khadraoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, en tant seulement que cet arrêté l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, était accompagné d’une annexe comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté. D’autre part, il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception postal du pli contenant la décision attaquée, adressé par courrier recommandé à M. B…, que ce pli a été présenté le 22 mars 2025 à l’adresse à laquelle ce dernier avait élu domicile et a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. B… est réputé avoir reçu notification régulière de la décision attaquée le 22 mars 2025. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2025, après expiration du délai de recours d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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