Rejet 22 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 nov. 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité malgache, il est arrivé à Mayotte en 2020 ; il est fils de français, son père résidant à Mayotte ; il vit chez sa sœur en situation régulière, titulaire d’une carte de résident, en compagnie de sa mère ; il a par ailleurs des frères et des sœurs de nationalité française ; il a suivi une scolarité sérieuse depuis 2020, obtenant le baccalauréat en 2024 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour M. B… qui souligne qu’il vit depuis l’âge de 14 ans à Mayotte, qu’il habite chez sa sœur, qu’il prépare le BAFA ;
- les observations en français de M. B… qui précise être arrivé en 2020, que sa mère réside à Mayotte en situation irrégulière ;
- les observations de M. A… pour le préfet de Mayotte qui relève qu’une ordonnance du 18 novembre 2025 a rejeté son recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction et des déclarations du requérant à l’audience, s’exprimant en excellent français, que M. B… est arrivé à Mayotte en 2020 alors qu’il était mineur. Il dispose de liens familiaux forts sur le territoire, son père de nationalité française y résidant tout comme sa sœur Claudia B…, titulaire d’une carte de résident, qui l’héberge. Par ailleurs, il peut se prévaloir de la présence sur le territoire de sa mère, de deux sœurs et d’un frère de nationalité française. De plus, il a poursuivi une scolarité très convenable, obtenant le baccalauréat général en 2024. Enfin, il ressort de l’appréciation des stages d’animation auprès des jeunes auxquels il a participé en 2025 qu’il a alors été regardé comme « un très bon animateur ». Dans ces conditions, eu égard à la présence de toute sa famille proche à Mayotte, d’une intégration objectivée et alors même que sa mère réside irrégulièrement à Mayotte, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 14 novembre 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Parc de stationnement ·
- Redevance ·
- Délibération ·
- Étang ·
- Légalité ·
- Tarifs ·
- Parking ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Public ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Chauffeur
- Pays ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.