Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2205233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 21 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant des rappels de TVA de la société My Transfer est erroné ;
- la méthode de reconstitution des charges et des recettes de la société My Transfer retenue par l’administration est viciée ;
- aucun revenu n’a été distribué par la société My Transfer dès lors que ses résultats étaient déficitaires sur l’ensemble de la période en litige ;
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’il était maître de l’affaire et qu’il a appréhendé les revenus réputés distribués par cette société au titre des années 2016 à 2018, dès lors qu’il n’a commis aucune faute de gestion ni aucune manœuvre frauduleuse ;
- il connaît des difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 27 mars 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était associé et gérant de la société à responsabilité limitée My Transfer, placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2021, dont l’activité déclarée était l’organisation de foires, salons professionnels et congrès mais qui exerçait, en fait, l’activité de transports de personnes et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, l’administration, ayant considéré M. A… comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 16 novembre 2021, M. A… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Cette réclamation a été partiellement admise, le 9 février 2022, en ce qui concerne une partie de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 et rejetée pour le surplus. M. A… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas accepté les rehaussements, notifiés selon la procédure contradictoire.
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…). ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En ce qui concerne l’existence et le quantum des distributions :
4. Il résulte de l’instruction que, pour établir le montant des revenus distribués à M. A… par la société My Transfer, le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de cette société, a reconstitué ses résultats au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. L’administration s’est fondée sur la comptabilité présentée, rapprochée des encaissements bancaires et des déclarations de chiffres d’affaires déposées et a admis des charges en déduction à hauteur de 109 360 euros, 133 344 euros et 183 606 euros au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause, la méthode de reconstitution ne peut être regardée comme viciée ni même, comme excessivement sommaire.
5. Par ailleurs, s’agissant de la TVA collectée, M. A… ne conteste pas que la société My Transfer exerçait en France une activité de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) via la plateforme Uber. Cette dernière, société de droit néerlandais, exerce une prestation d’intermédiation électronique au profit des chauffeurs de VTC, qui constitue une prestation de service soumise à un taux de TVA de 20 %, facturée au client, puis déduite du prix de la course, la société Uber reversant le montant net au chauffeur VTC. L’administration fait valoir qu’après avoir obtenu de la direction générale des douanes et droits indirects les déclarations d’échanges de biens des fournisseurs situés au sein de la communauté européenne, il a appliqué le taux de TVA de 20 % sur les commissions versées par la société My Transfer à la société Uber, la TVA devant être acquittée par le preneur de la prestation lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 du code général des impôts du code général des impôts sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France en application des dispositions du 2 de l’article 283 du même code. Le service a ainsi déterminé un total de 25 826 euros de TVA collectée.
6. En outre, s’agissant de la TVA déductible, si M. A… remet en cause le montant déterminé par le service au titre des années 2015 et 2016, il ne saurait utilement produire pour la première fois, lors de la présente instance, les factures relatives au cabinet comptable Scor Get et au sous-traitant Assico. De surcroît, ces factures, dont l’authenticité n’est pas suffisamment probante, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’administration fiscale qui se fonde sur des données recueillies à l’issue du droit de communication exercé par l’administration auprès des clients de la société My Transfer et de l’établissement bancaire au sein duquel cette société détenait un compte.
7. Enfin, alors même que M. A… conteste le montant des charges admises en déduction, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la déductibilité de charges complémentaires en se bornant à produire les factures mentionnées au point précédent.
8. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le montant des distributions dont sont issues les impositions en litige revêt un caractère exagéré.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus réputés distribués :
9. Pour estimer que M. A… était le seul maître de l’affaire de la société My Transfer au titre des années 2016 à 2018, l’administration fait valoir que l’intéressé était gérant de la société, dont il détenait 50 % des parts sociales. Elle relève également qu’il assurait, seul, la gestion administrative, financière et comptable de la société, et qu’il détenait, à titre exclusif, la signature sur le compte bancaire de la société. M. A… ne conteste pas ces éléments, se bornant à soutenir qu’il n’a commis aucune faute de gestion et n’est à l’origine d’aucune manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. A… s’est comporté comme le seul maître de l’affaire de la société My Transfer sur l’ensemble des années en litige. En outre, la circonstance que le requérant connaîtrait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies de ce chef.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il présente doivent également être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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