Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 avr. 2025, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) La Gilajo, représentée par la SCP Mirabeau avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°2025-09 du 27 février 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Luberon a abrogé la délibération du 23 mai 2024 portant modification de la redevance de stationnement du parking de la Bonde et a fixé les tarifs 2025 de ladite redevance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Luberon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
. la nouvelle tarification du parking de l’étang de la Bonde, prise par la délibération en litige, entre en vigueur le 1er avril 2025, impactant ainsi immédiatement son activité commerciale ;
. il s’agit de la seule possibilité de stationnement pour ses salariés et ses clients ;
. la modification de la tarification expose le personnel de l’entreprise à une charge financière de 6 euros par jour, dissuasive pour un personnel saisonnier d’une vingtaine de salariés ;
. la baisse de chiffre d’affaire, résultant du triplement du montant du stationnement pour ses clients, est estimée à 176 713 euros hors taxes, soit à une perte de plus de 33,69 % de son chiffre d’affaires annuel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la communauté de commune Sud Luberon est incompétente pour fixer la redevance d’un parc de stationnement hors voirie à la Motte d’Aigues ;
. la différenciation dans la tarification du stationnement entre les usagers du parking en raison de leur résidence contrevient au principe d’égalité entre les usagers du service public ;
. la délibération méconnait la liberté du commerce et de l’industrie ; il n’est pas justifié d’un intérêt public suffisant pour soumettre le stationnement hors voirie à la redevance ; le monopole de l’accès en véhicule terrestre à moteur aux abords de l’étang de la Bonde porte atteinte aux principes de liberté d’exploitation, de gestion et de droit à la concurrence ;
. l’augmentation substantielle de 300 % du tarif de stationnement ne trouve aucune contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage et est ainsi entachée de disproportion manifeste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 16 avril 2025, la communauté de communes Sud Luberon, représentée par Me Arguillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL La Gilajo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
. la mise en place d’un stationnement payant est prévue depuis 2023 et que la grille tarifaire de 2024 n’a pas été contestée par la société requérante ;
. la société requérante peut aménager sa parcelle afin de créer un parc de stationnement privé hors voirie, en outre elle dispose d’une convention d’occupation du domaine public d’une surface de 50 mètres carrés ;
. l’essentiel des services proposés par la société La Gilajo induisent un stationnement inférieur à deux heures des usagers, or la délibération contestée prévoit un tarif à moindre coût pour un stationnement inférieur à cette durée ;
. il n’est pas démontré la réalité d’une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la société requérante ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la collectivité est compétente pour fixer la redevance du parc de stationnement hors voirie de l’étang de la Bonde ;
. la fixation des tarifs de 2025 applique des tarifs différents à des usagers placés dans des situations objectivement différentes, sans excéder le coût de rendement du service ;
. la délibération attaquée ne porte pas atteinte à liberté du commerce et de l’industrie et poursuit une mission d’intérêt général portant sur l’aménagement et la préservation des espaces naturels ;
. les redevances tirées de la tarification du parking ne suffisent pas à elles seules à couvrir l’ensemble des charges liées à l’entretien du parc de stationnement, à ce titre l’exercice 2024 est déficitaire de 5 464,97 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2501260 par laquelle la SARL La Gilajo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de la SARL La Gilajo, représentée par Me Rogozinskys , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence elle insiste sur la mise en péril de l’activité de la société ; sur la légalité elle souligne l’atteinte portée à l’égalité de traitement entre les usagers du parc de stationnement alors que la majorité des clients proviennent de communes ne dépendant pas de la COTELUB ; enfin elle rappelle que la grille tarifaire préjudicie de manière conséquente à ses salariés et que le coût de stationnement qui en découle est évalué à 1 200 euros par salarié sur l’ensemble de la saison d’activité ;
— les observations de la communauté de communes Sud Luberon, représentée par Me Arguillat, et de M. A, directeur général de services qui reprennent oralement, en les précisant, les conclusions et moyens ; sur l’urgence Me Arguillat souligne qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifeste à la situation financière de la société et que les aménagements réalisés autour du site de l’étang de la Bonde participeront à l’augmentation de sa fréquentation ; sur la légalité, elle rappelle que la COTELUB est bien compétente pour fixer la redevance du parc de stationnement et que la grille tarifaire est établie sur des critères objectifs ; elle souligne que l’aménagement du site poursuit un intérêt général de sécurisation, de préservation et de valorisation ; enfin elle insiste sur l’exercice déficitaire de l’exploitation du parc de stationnement au titre de l’année 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Gilajo, exploite depuis treize ans un bar, glacier, restaurant sur le territoire de la commune de la Motte d’Aigues aux abords du site de l’étang de la Bonde (Vaucluse). Par une délibération n°2025-09 du 27 février 2025, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Luberon (COTELUB) a fixé une nouvelle grille tarifaire au titre de l’année 2025 pour le parc de stationnement se trouvant sur le site. Par la présente requête la SARL La Gilajo demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la SARL La Gilajo n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Luberon a modifié les tarifs de la redevance de stationnement du parking de la Bonde au titre de l’année 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la SARL La Gilajo sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la SARL La Gilajo présente contre la COTELUB, qui n’est pas partie perdante.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Gilajo la somme réclamée par la COTELUB sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL La Gilajo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Luberon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Gilajo et à la communauté de communes Sud Luberon.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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