Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 6 avril 2026, M. A… Major B…, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour avec droit au travail dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2025 :
* en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* en tant qu’il fixe le pays de destination, il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu :
- la décision du magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans n° 2600015 du 15 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombard ;
- les observations de Me Passy, représentant M. B… ;
- les observations de M. B….
La préfète du Loiret n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h51.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant centrafricain, né le 22 mai 1989 à Bangui (République centrafricaine), est entré en France le 22 novembre 2015 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 décembre2015. Par arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 9 février 2026 la même autorité a assigné le requérant à résidence. Par une décision du 15 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans, saisi de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté précité du 10 décembre 2025, a annulé la décision qu’il contenait d’interdiction de retour sur le territoire français. Par arrêté du 23 mars 2026, la préfète du Loiret a assigné de nouveau le requérant à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et qu’il a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’arrêté du 23 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 :
En premier lieu, à supposer que les conclusions contre cet arrêté soient recevables et ainsi que l’a d’ailleurs jugé le magistrat désigné dans sa décision du 15 janvier 2026 susvisée, les moyens invoqués et tirés d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle du requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les quelques attestations et photos produites sur ce dernier point dans la présente instance ne permettant pas à elles seules de contredire la solution adoptée, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En second lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, invoqué au regard l’intérêt supérieur des enfants de l’épouse du requérant, doit être écarté pour les mêmes motifs que pour celui précité tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la double circonstance que le requérant aurait noué des liens le plaçant en position de père avec ces enfants et que son départ aurait des conséquences sur la disponibilité professionnelle de son épouse, à supposer qu’elle soit établie, ne permettant à elle seule d’établir le caractère fondé du moyen invoqué. D’autre part, les articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créant seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025. Par suite et à défaut de moyen articulé à leur appui, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Major B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Alexandre LOMBARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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