Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503985 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes l’a reversé dans son corps d’origine des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023.
Il soutient que l’administration ne l’a pas informé de la tenue de la commission administrative paritaire et ne lui a pas remis un procès-verbal de la séance.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2502895, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes l’a réintégré dans son corps d’origine des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté au bureau de Fos Port Saint Louis, en résidence à Fos Port de Bouc, à compter du 10 avril 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur des douanes et droits indirects stagiaire, n’a pas validé son stage en service et, par un arrêté du 7 mars 2025, le directeur général des douanes l’a réintégré dans son corps d’origine des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier l’urgence de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 et, d’autre part, l’unique moyen qu’il invoque n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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