Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2200266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2022, le 6 février 2025 et le 26 juin 2025, la société CESA, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Aix-Marseille Université a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) d’arrêter le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 754 212,51 euros TTC, outre les intérêts moratoires ;
3°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 754 212,51 euros TTC, outre les intérêts moratoires ;
4°) de réintégrer la somme de 21 327,03 euros correspondant aux pénalités de retard d’exécution irrégulièrement mis à sa charge ;
5°) de limiter le montant des pénalités appliquées à la somme de 15 614,43 euros ;
6°) de mettre à la charge de Aix-Marseille Université la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à demander que le solde du décompte général et définitif du marché soit arrêté à la somme de 754 212,51 euros TTC dès lors que par un courrier du 7 décembre 2020, elle a adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte final faisant apparaître un solde de 754 212,51 euros TTC et que Aix-Marseille Université ne lui a pas notifié le décompte général dans le délai de quarante jours prévu par l’article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
elle est fondée à être indemnisée des surcoûts qu’elle a subis du fait de l’allongement de la durée d’exécution des travaux dès lors que les travaux n’ont été achevés que le 30 septembre 2020 soit avec un an de retard et que ce retard est imputable à une faute d’Aix-Marseille Université dans l’estimation de ses besoins, au non-respect du planning contractuel d’exécution par certains constructeurs intervenant sous la direction du maître d’ouvrage et à la décision du maître d’ouvrage d’ajourner le chantier, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 ;
les pénalités mises à sa charge pour la somme de 21 327,03 euros au titre du retard d’exécution sont infondées dès lors qu’aucun retard ne lui a été imputé par le maître d’œuvre ou l’OPC ;
les pénalités mises à sa charge pour la somme de 20 374,72 euros au titre du retard de remise de documents sont infondées dès lors que Aix-Marseille Université a commis une erreur dans le calcul, en retenant respectivement 197 et 124 jours de retard pour la remise des documents composant le dossier des ouvrages exécutés (DOE), au lieu de 123 jours, et que le montant des pénalités de retard devrait donc être limité à la somme de 15 614,43 euros ;
le montant des pénalités n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mai 2024 et le 13 avril 2025, Aix-Marseille Université conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société CESA à lui verser le montant du solde du marché s’établissant à 40 957,26 euros ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société CESA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires de la société CESA sont irrecevables faute pour elle d’avoir adressé au maître d’œuvre le mémoire exigé dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti par les articles 4.1.1 du CCAP et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicable aux marchés de travaux ;
la société CESA n’est pas fondée à être indemnisée au titre de l’allongement de la durée d’exécution des travaux ;
en outre, l’OPC a tenu compte des interactions entre les différents intervenants pour établir une pondération dans l’imputabilité des jours de retard aux différentes sociétés ;
si elle s’en croyait fondée, la société CESA disposait d’une action en responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres intervenants et de l’OPC ;
elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de coercition, dès lors, d’une part, que le maître d’ouvrage ne peut se substituer au maître d’œuvre chargé du suivi de la réalisation des travaux et de leur direction et que d’autre part, des mesures coercitives ont été mise en œuvre à l’encontre des sociétés défaillantes, comme l’application de pénalités à titre provisoire et le rappel des délais ;
le retard dans la livraison de l’ouvrage, d’environ treize mois, est au moins pour partie imputable à la carence de la société CESA dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
le préjudice lié à la prolongation du délai d’exécution du marché n’est pas justifié ;
la société CESA n’est pas recevable à solliciter la décharge ou la réduction des pénalités appliquées dès lors qu’elle n’a pas fait état d’une quelconque contestation relative à ces pénalités dans son mémoire en réclamation ;
compte-tenu du retard dans l’exécution des travaux du lot n°3, de 135 jours, ramené à 84 jours par l’OPC, elle était fondée à appliquer des pénalités de retard à la société CESA pour la somme de 21 327,03 euros ;
elle était également fondée à appliquer des pénalités au titre du retard dans la remise des documents pour la somme de 20 374,72 euros dès lors que d’une part les documents relatifs aux spécifications de pose, aux notices de fonctionnement, et autres et d’autre part, les autres éléments du DOE et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), n’ont été remis par la société CESA que le 15 avril 2021 soit avec respectivement 197 et 124 jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hourcabie, représentant la société requérante et de Me Molland, représentant Aix-Marseille Université.
Une note en délibéré, présentée par la société CESA, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment 14 du campus Saint-Charles à Marseille et de la création du projet Arts Turbulence, Aix Marseille Université a confié la maîtrise d’œuvre au groupement composé des sociétés mandatées par la société M+B…, aux droits de laquelle vient la société Huit et Demi Architectes. La société CESA, s’est vue confier l’exécution du lot n° 3 « électricité – courants forts et faibles », pour un montant total de 340 577,83 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 12 novembre 2020. Par un courrier du 7 décembre 2020, la société CESA a adressé son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. En l’absence de notification du décompte général, la requérante a mis en demeure Aix-Marseille Université de lui notifier le décompte général, par un courrier du 26 janvier 2021. Par un courrier du 12 mai 2021, Aix-Marseille Université a notifié le décompte général à la société CESA, faisant apparaitre un solde négatif de 40 957,26 euros TTC au détriment de la société CESA. Par un courrier du 7 juin 2021, la société CESA a informé Aix-Marseille Université de son refus de signer le décompte général et lui a adressé un mémoire en réclamation. Par la présente requête, la société CESA demande d’arrêter le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 754 212,51 euros TTC, outre les intérêts moratoires et la condamnation d’Aix-Marseille Université à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle Aix-Marseille Université a rejeté le mémoire en réclamation de la société CESA a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires précitées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du CCAP applicable au marché : « d) Décompte final. Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 du CCAG-Travaux ou, en l’absence d’un telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG- Travaux. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5 du CCAG- Travaux, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG- Travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / e) Décompte général – Solde. Par dérogation à l’article 13.4 du CCAG-Travaux, le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…). Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – Quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire (…). /Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. / A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées ci-dessous, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. / Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde ».
Aux termes des stipulations de l’article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2 ». Aux termes des stipulations de l’article 41.6 du même cahier : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. (…) ». Aux termes de l’article 50.1.1. du même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ». Aux termes de l’article 50.3.1. : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application de l’article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, relatif à la réception sous réserves, la date du procès-verbal de levée des réserves, constitue le point de départ des délais d’établissement du décompte final, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
Il résulte de l’instruction que les travaux objet du lot n° 3 ont été réceptionnés le 12 novembre 2020 sous réserve de l’exécution de travaux et prestations énumérés dans trois annexes jointes, et avec réserve de remédier aux imperfections et malfaçons indiquées dans ces mêmes annexes. Il résulte également de l’instruction qu’aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux et la levée des réserves n’a été établi avant que la société CESA ne transmette son projet de décompte final à Aix-Marseille Université et au maître d’œuvre par courrier et par courriel du 7 décembre 2020. Par suite, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de quarante jours prévu à l’article 4.1.1 du CCAP. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte général adressé par Aix-Marseille Université à la société CESA par un courrier du 12 mai 2021 et fixant le solde du marché à la somme de 40 957,26 euros TTC au débit de la société CESA n’était pas tardif. Par un courrier du 7 juin 2021, la société CESA a informé Aix-Marseille Université de son refus de signer le décompte général et lui a adressé un mémoire en réclamation. En revanche, la société CESA ne justifie pas avoir adressé la copie de ce mémoire au maître d’œuvre dans le délai de trente jours, ainsi que l’imposent les stipulations précitées du CCAG, en se bornant à alléguer avoir adressé son mémoire au maître d’œuvre en se prévalant de la mention, dans son courrier du 7 juin 2021, « Copie : (…) M. A… agence Huit et Demi Architectes », cette seule mention n’étant pas de nature à établir que le maître d’œuvre aurait reçu copie du mémoire de réclamation. Par suite, Aix-Marseille Université est fondée à soutenir que la société CESA n’est pas recevable à contester le décompte général qui lui a été notifié.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société CESA tendant au paiement du solde du marché pour la somme de 754 212,51 euros TTC doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à réintégrer la somme de 21 327,03 euros dans le solde du décompte et à limiter le montant des pénalités appliquées doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être arrêté à la somme de 40 957,26 euros TTC au débit de la société requérante. Il suit de là, que Aix-Marseille Université est fondée à demander la condamnation de la société CESA à lui verser la somme de 40 957,26 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Aix-Marseille Université, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CESA la somme de 2 000 euros à verser à Aix-Marseille Université au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CESA est rejetée.
Article 2 : La société CESA est condamnée à verser la somme de 40 957,26 euros TTC à Aix-Marseille Université.
Article 3 : La société CESA versera une somme de 2 000 euros à Aix-Marseille Université en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CESA et à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Zerari
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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